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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Brésil (Ratification: 1965)

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Demande directe
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La commission note les changements intervenus dans la législation nationale avec l’entrée en vigueur de la loi no 9.537 LESTA du 11 décembre 1997 concernant la sécurité du trafic dans les eaux nationales et de la norme NORMAM-13 régissant l’entrée dans la profession, la qualification et la carrière des marins. Elle prie le gouvernement de lui fournir des précisions sur les points suivants.

Article 2, paragraphe b), de la convention. La commission note, d’après le rapport communiqué par le gouvernement, que la loi no 9.537 définit le terme marin comme toute personne avec une qualification certifiée par l’autorité maritime afin d’exercer sur un navire en qualité de professionnel (art. 2). La commission rappelle que, selon la convention, le terme marin a une définition plus large et comprend toute personne employée ou engagée à bord, à quelque titre que ce soit, et figurant au rôle d’équipage à l’exception uniquement des capitaines, des pilotes, des élèves des navires-écoles, des apprentis lorsqu’ils sont liés par un contrat spécial d’apprentissage, des équipages de la flotte de guerre et des autres personnes au service permanent de l’Etat. Le gouvernement est dès lors prié d’indiquer à la commission si la législation nationale est également applicable à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord des navires battant son pavillon conformément à cette disposition de la convention et, dans le cas contraire, d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en oeuvre pour s’y conformer.

Article 5. La commission note que la norme NORMAM-13 ne contient plus les mentions contraires à la convention figurant précédemment dans le Règlement sur le trafic maritime (RTM), abrogé par la loi no 9.537. Elle constate néanmoins qu’aux termes du rapport du gouvernement la loi no 9.537 et le Code des lois consolidées du travail (art. 442) disposent que le document d’enregistrement délivréà tout marin doit spécifier le type de contrat et la forme de paiement. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de la convention le document délivré au marin ne peut contenir aucune indication sur ses salaires et prie le gouvernement d’apporter des précisions sur ce que recouvre l’expression forme de paiement.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du document mentionnéà l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Article 6. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions de sa législation prescrivant que le contrat d’engagement des marins doit comporter obligatoirement les mentions contenues à l’article 6, paragraphe 3, de la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 487 du Code des lois consolidées du travail la dénonciation, sans juste motif, d’un contrat à durée indéterminée nécessite pour la partie exerçant ce droit d’informer l’autre partie au moins trente jours à l’avance. Le gouvernement est prié d’indiquer la procédure applicable lors d’une dénonciation intervenant avec juste motif. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives permettant la dénonciation par l’une ou l’autre partie du contrat d’engagement à durée indéterminée dans tout port de chargement ou de déchargement du navire sous condition que le délai de préavis convenu à cet effet, et qui doit être au minimum de 24 heures, soit observé.

Article 13. La commission prend note qu’aux termes de la réglementation en vigueur un marin ne peut être promu à une catégorie immédiatement supérieure qu’après avoir acquis les qualifications supplémentaires nécessaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures par lesquelles il est donné plein effet aux dispositions de l’article 13 de la convention, permettant au marin de demander son congédiement lorsqu’il a la possibilité de trouver un emploi plus élevé.

Article 14, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de droit interne mettant en oeuvre le droit pour tout marin de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.

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