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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Qatar (Ratification: 1976)

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1. Se référant à sa demande précédente d’information sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’ordonnance de l’Emir no 111 de 1999 prévoit l’institution d’une commission chargée d’élaborer une Constitution permanente, laquelle remplacera les lois provisoires de base actuellement en vigueur. Le gouvernement avait précédemment indiqué que les autorités envisageaient d’inscrire expressément cette interdiction dans un texte législatif, y compris en ce qui concerne l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’à l’avenir la Constitution permanente donne pleinement effet aux principes de la convention, entre autres l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard et espère qu’il sera en mesure de faire état de progrès dans ce domaine.

2. A propos de la mise en oeuvre du Plan 2001-2005 sur la formation et les qualifications des diplômés de l’enseignement secondaire et de l’université, la commission prend note du nombre de diplômés, hommes et femmes, des divers niveaux d’enseignement nécessaires sur le marché du travail pendant la période visée par le plan. Le gouvernement est prié d’indiquer si ces chiffres sont fixés en tenant compte du sexe des personnes nécessaires sur le marché du travail.

3. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance du BIT et d’autres organisations pour étudier la situation des femmes sur le marché du travail qatari, et pour accroître les perspectives d’emploi des femmes. La commission souhaiterait être informée des progrès et résultats enregistrés et des mesures de suivi prises à cet égard.

4. Se référant à ses commentaires précédents à propos du suivi de la Conférence de 1997 sur les femmes et le marché du travail, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur trois des recommandations de la Conférence; ces recommandations portent sur la création de crèches sur le lieu de travail, le congé de maternité et l’octroi d’allocations de logement aux femmes chefs de famille, quel que soit leur état civil. La commission note qu’un comité a étéétabli pour examiner les recommandations de la Conférence et les transmettre aux autorités compétentes. Tout en notant l’importance de mesures effectives pour promouvoir l’égalité des femmes sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur le stade de la mise en oeuvre de ces recommandations.

5. En réponse à la demande précédente de la commission concernant les emplois qui sont officiellement interdits aux femmes, le gouvernement indique que, en vertu du Code du travail actuel, aucun emploi n’est interdit aux femmes mais que le nouveau Code interdira d’occuper des femmes à des tâches qui mettent en péril leur santé et leur moralité. A ce sujet, la commission estime que ces interdictions devraient être restreintes et justifiées, par exemple lorsqu’elles visent à protéger les femmes enceintes ou qui allaitent leur enfant. Ces mesures devraient être adoptées à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission espère que le gouvernement prendra ces observations en compte et qu’il signalera les dispositions adoptées à cet égard.

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