National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de travail infantile n’a été relevé par les services d’inspection. Appelant son attention sur le caractère souvent difficilement décelable de l’emploi irrégulier d’enfants et d’adolescents, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail reçoivent une formation en la matière, de manière à rechercher efficacement et à porter à l’attention des autorités, dans le cadre de la fonction définie par l’article 3, paragraphe 1, c) de la convention, des informations sur l’existence de ce phénomène.
Articles 8, 10 et 11. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que dans le rapport annuel d’inspection pour 2000 sur l’effectif de l’inspection du travail, sur sa répartition géographique en fonction de la situation des établissements assujettis au contrôle et sur le développement des moyens matériels et de bureautique mis à la disposition des services d’inspection en vue de l’élaboration et de l’exploitation des données statistiques du travail. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur l’évolution de l’effectif des services d’inspection et de donner des précisions quant à son impact sur le développement des activités d’inspection et sur le respect de la législation du travail.
Article 12. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans la version la plus récente du Code du travail disponible au BIT, la disposition de l’article 74 qui prévoyait la notification préalable de la visite d’inspection à l’employeur a été supprimée conformément à ce que prescrit le paragraphe 1 de cet article de la convention. Elle note cependant que, selon le gouvernement, la pratique reste qu’en principe l’employeur est préalablement avisé de la visite d’inspection sauf lorsque l’inspecteur en décide autrement. La commission souligne que le caractère inopiné des visites d’inspection est l’une des conditions de l’efficacité du contrôle et que l’inspecteur du travail devrait être légalement autorisé, conformément à cet article de la convention, d’une part à effectuer librement les visites d’inspection des établissements assujettis sans en aviser préalablement l’employeur ou son représentant (paragraphe 1 a))et, d’autre part, à s’abstenir de les informer de sa présence à l’occasion de la visite, s’il l’estime préférable pour l’efficacité du contrôle (paragraphe 2). Notant l’annonce de l’adoption d’un nouveau Code du travail, la commission espère que le gouvernement saisira cette opportunité pour prendre des mesures en vue de l’introduction de dispositions donnant effet de manière précise à ces deux prescriptions de la convention et qu’il ne manquera pas de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 13. La commission note qu’un taux élevé d’accidents du travail, notamment dans le secteur du bâtiment, est dûà des chutes et à l’utilisation d’outils tranchants. Elle note également que, selon le gouvernement, si la santé et la sécurité des travailleurs sont menacées, les inspecteurs du travail peuvent mettre l’employeur en demeure de remédier à la situation dans un délai déterminé et de soumettre au directeur du travail un rapport sur les mesures prises. La commission saurait gré au gouvernement de préciser, d’une part, s’il est envisagé des mesures spécifiques à caractère technique et juridique pour réduire les facteurs de risque inhérents à certaines activités et si, comme prévu au paragraphe 2 b) del’article 13, l’inspecteur du travail est autoriséà prendre des mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail, dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité. Le gouvernement est également prié de communiquer tout texte donnant aux inspecteurs du travail mission de contrôler l’application des dispositions concernant les conditions de sécurité et de santé au travail.
Articles 18 et 21 e). Poursuite des infractions. La commission note que le rapport annuel d’inspection ne contient pas d’informations ni de statistiques relatives aux sanctions imposées aux auteurs d’infractions à la législation du travail dont le contrôle relève de l’inspection. Elle relève que le Code du travail ne comporte pas de dispositions à cet égard et que les seules sanctions qu’il prévoit sont celles que l’employeur peut infliger aux travailleurs. Prière d’indiquer les textes servant de base légale à la poursuite des infractions aux dispositions du Code du travail et de prendre toute disposition nécessaire en vue de l’inclusion dans le rapport annuel de statistiques des sanctions imposées.
Articles 14 et 21. Selon le gouvernement, la procédure de notification aux autorités compétentes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle est largement respectée dans les entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. Elle relève toutefois que le rapport annuel d’inspection ne contient pas de statistiques relatives aux cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est prié de préciser si l’inspection du travail est destinataire de ces notifications. Il est également prié de prendre des mesures en vue de l’inclusion par l’autorité centrale de l’inspection du travail, conformément aupoint g) de l’article 21, de statistiques des cas de maladie professionnelle dans les prochains rapports annuels d’inspection et de communiquer des informations à cet égard.