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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Tchad (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2001
  4. 2000

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des deux premiers rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Le gouvernement y indique que les dispositions de la convention étaient respectées avant même la ratification de cette dernière et que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées de manière régulière conformément aux obligations inhérentes à la qualité d’Etat Membre de l’OIT. La commission souhaite cependant indiquer que ces informations à caractère général ne lui permettent pas d’apprécier pleinement l’effet donné aux différentes dispositions de la convention. A cette fin, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations plus complètes et détaillées sur l’application de tous les articles de la convention en tenant dûment compte des questions posées sous chacun d’eux dans le formulaire de rapport.

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