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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux déclarations du gouvernement selon lesquelles les militaires ont le droit de quitter librement le service en temps de paix, et elle a prié le gouvernement de fournir copie des dispositions applicables. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes des dispositions de la législation nationale relatives au droit des diverses catégories de militaires de carrière de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables.

2. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout décret adopté en vertu de l’article 4 de l’ordonnance no 83/010 du 4 février 1983 qui a abrogé les dispositions de l’ordonnance no 74/017 du 26 janvier 1974 (qui portait obligation de servir l’Etat pendant quinze ans à toute personne ayant bénéficié d’une formation aux frais de l’Etat).

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