National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: Article 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition n’a été prise pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part, ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission espère que les mesures appropriées seront adoptées en faveur d’une telle coopération et que le gouvernement fera rapport sur toute mesure prise à cet effet. Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport d’inspection du travail pour 1994 et 1995. Elle relève avec intérêt que le rapport contient désormais des statistiques sur les accidents du travail. Se référant également à son observation générale de 1996 au titre de cette convention, concernant les directives pratiques pour la collecte, l’enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, contenues dans la publication du BIT intitulée Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (1996), la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection du travail contiendront aussi des statistiques sur les maladies professionnelles.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition n’a été prise pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part, ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission espère que les mesures appropriées seront adoptées en faveur d’une telle coopération et que le gouvernement fera rapport sur toute mesure prise à cet effet.
Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport d’inspection du travail pour 1994 et 1995. Elle relève avec intérêt que le rapport contient désormais des statistiques sur les accidents du travail. Se référant également à son observation générale de 1996 au titre de cette convention, concernant les directives pratiques pour la collecte, l’enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, contenues dans la publication du BIT intitulée Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (1996), la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection du travail contiendront aussi des statistiques sur les maladies professionnelles.