National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que l’engagement pris par le gouvernement lors de la ratification d’une convention consiste à adopter les mesures nécessaires pour assurer l’application, en droit et en pratique, des dispositions de cet instrument. Cet engagement est indépendant de la question de savoir si la convention ratifiée est intégrée ou non au droit interne. En conséquence, la commission se voit dans l’obligation de rappeler ses commentaires antérieurs et d’engager le gouvernement à adopter les mesures correspondantes afin de donner effet aux dispositions de cette convention.
Articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note que l’article 248 du Code du travail prévoit que toute personne de moins de 16 ans qui souhaite exécuter quelque tâche que ce soit devra se soumettre à un examen médical minutieux. La commission prend également note que l’article 53 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993 prévoit que les travailleurs mineurs devront faire l’objet d’un contrôle médical jusqu’à l’âge de 16 ans ainsi que le prescrit le Code du travail. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures qu’il prendra à l’effet de porter de 16 à 18 ans l’âge prévu dans le Code du travail et dans le règlement, afin que les textes cités soient alignés sur les dispositions de la convention.
Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission note que, conformément à l’article 53 du règlement, l’examen médical des mineurs doit être renouvelé chaque année jusqu’à la majorité, c’est-à-dire 16 ans. La commission relève également que, conformément à ce même article du règlement, cet examen devra être renouvelé tous les trois mois si le travail comporte des risques importants pour la santé du mineur. La commission se doit de rappeler que, aux termes de la convention, l’examen prévu par cet article devra être renouvelé selon les modalités établies par la législation nationale, jusqu’à l’âge de 18 ans. Aussi, la commission engage-t-elle le gouvernement à modifier sa législation actuelle de manière à la mettre en conformité avec les dispositions de la convention.
Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission rappelle que, conformément à cet article, les enfants ou adolescents occupés à des travaux qui présentent des risques élevés pour leur santé doivent faire l’objet d’un examen médical d’aptitude à l’emploi, et les autorités nationales devront soit déterminer les emplois ou catégories d’emploi susceptibles d’être accomplis par des enfants ou des adolescents jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. Conformément à l’article 53 précité du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, l’examen médical en question est prévu uniquement pour les moins de 16 ans et devra être renouvelé tous les trois mois lorsque le travail présente des risques élevés pour la santé du mineur. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à prévoir que, si les travaux accomplis par les enfants ou adolescents présentent des risques élevés pour leur santé, ils devront subir un contrôle médical jusqu’à 21 ans au moins (paragraphe 1). D’autre part, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées soit pour déterminer les emplois ou catégories d’emploi pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à 21 ans au moins, soit pour conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer (paragraphe 2).
Article 6, paragraphes 2 et 3. La commission demande au gouvernement de lui indiquer l’autorité compétente pour déterminer la nature et l’étendue de la collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, selon ce que prévoit le présent article de la convention (paragraphe 2). De même, la commission demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir l’octroi aux enfants et adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue: a) de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen; b) de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales (paragraphe 3).
Article 7. La commission rappelle que l’employeur devra classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des indications générales sur la manière dont est appliquée la convention, que ce soit à travers les résumés des rapports d’inspection, des informations relatives au nombre et à la nature des infractions relevées ou tout autre détail concernant la mise en pratique de la convention.