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Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les textes de la législation qui permet d’appliquer la convention, ce qui faisait l’objet de la demande directe de 1998. La commission note que, selon les informations du gouvernement, plusieurs organisations estiment que les dispositions de la convention sont pleinement appliquées et que, de la sorte, les dirigeants d’entreprise interdisent strictement, par voie d’ordres ou d’instructions, l’utilisation de la céruse pour la peinture. Cela étant, la commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre de l’OIT qui ratifie la convention s’engage à interdire, sous réserve des dérogations prévues par la convention, l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments. A cette fin, l’Etat est chargé de donner effet aux dispositions de la convention par le biais, entre autres, de la législation ou de réglementations administratives. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente afin qu’elle puisse examiner l’application de la convention.

La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport, conformément à l’article 7 de la convention, des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, en particulier: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique dans chaque pays.

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