National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes protégeant les travailleurs contre les actes de discrimination syndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi et, par ailleurs, protégeant les organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs, de telles dispositions devant être assorties de possibilités de recours et de sanctions suffisamment dissuasives.
La commission prend note de ce que le gouvernement signale qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du projet de nouveau Code du travail, élaboré avec l’assistance technique du BIT, aucun employeur ne peut tenir compte de l’affiliation syndicale des travailleurs ou de leur activitéà ce titre pour tout ce qui touche à leur embauche, leur traitement, la répartition des tâches, la rupture du contrat de travail, etc. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 2 de la convention la législation nationale doit également comporter des dispositions de nature à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes par rapport aux autres, et que cette législation doit prévoir expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination syndicale et d’ingérence pour garantir l’efficacité pratique des articles 1 et 2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut à nouveau demander l’assistance technique du BIT sur ces questions pour élaborer le Code du travail et espère que celui-ci sera en pleine conformité avec les dispositions de la convention et sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.