National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission a noté dans ses commentaires précédents l’absence de consultation des représentants des employeurs et travailleurs lors de l’adoption des règlements no 3306 du 8 mars 1979 et no 3640 du 19 juillet 1979. Se référant également à son observation sous la convention, la commission espère que le gouvernement consultera les représentants des employeurs et des travailleurs lors de l’adoption de toutes nouvelles dispositions visant à appliquer la convention. 2. Article 7. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 2.1.1 e) des normes fondamentales pour la protection contre les radiations, publiées par la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA) en 1986, prévoit que l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans sera absolument proscrit pour des travaux sous radiation et dans les «zones de radiations», conformément à cet article de la convention. Se référant à la règle no 3 du règlement no 3640 de 1979 sur la sécurité dans les radiations, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender cette règle no 3 afin de bien préciser également dans le règlement no 3640 que les personnes de moins de 18 ans ne seront pas employées dans des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. La commission espère que, dans la révision en cours des dispositions en matière de radioprotection, le gouvernement prendra des mesures en ce sens. 3. Fourniture d’un autre emploi. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de mécanismes permettant d’offrir un emploi alternatif aux travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer à exercer un emploi dans lequel le travail à effectuer comporte une exposition aux radiations ionisantes. Se référant aux explications contenues aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi qu’aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi. 4. Exposition en situation d’urgence. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1991 ainsi qu’aux paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations.
1. Article 1 de la convention. La commission a noté dans ses commentaires précédents l’absence de consultation des représentants des employeurs et travailleurs lors de l’adoption des règlements no 3306 du 8 mars 1979 et no 3640 du 19 juillet 1979. Se référant également à son observation sous la convention, la commission espère que le gouvernement consultera les représentants des employeurs et des travailleurs lors de l’adoption de toutes nouvelles dispositions visant à appliquer la convention.
2. Article 7. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 2.1.1 e) des normes fondamentales pour la protection contre les radiations, publiées par la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA) en 1986, prévoit que l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans sera absolument proscrit pour des travaux sous radiation et dans les «zones de radiations», conformément à cet article de la convention. Se référant à la règle no 3 du règlement no 3640 de 1979 sur la sécurité dans les radiations, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender cette règle no 3 afin de bien préciser également dans le règlement no 3640 que les personnes de moins de 18 ans ne seront pas employées dans des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. La commission espère que, dans la révision en cours des dispositions en matière de radioprotection, le gouvernement prendra des mesures en ce sens.
3. Fourniture d’un autre emploi. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de mécanismes permettant d’offrir un emploi alternatif aux travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer à exercer un emploi dans lequel le travail à effectuer comporte une exposition aux radiations ionisantes. Se référant aux explications contenues aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi qu’aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
4. Exposition en situation d’urgence. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1991 ainsi qu’aux paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations.