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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Zambie (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les divergences indiquées ci-après entre la loi (modificatrice) de 1997 sur les relations du travail et les dispositions de la convention:

-  la faculté discrétionnaire du ministre d’exclure des travailleurs du champ d’application de la loi;

-  les restrictions au droit de grève.

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. En ce qui concerne la faculté discrétionnaire qu’a le ministre d’exclure des travailleurs du champ d’application de la loi (art. 2 (2)), la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’a pas été recouru à cette faculté. Toutefois, considérant que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police (article 9 de la convention), la commission rappelle que la faculté discrétionnaire du ministre ne devrait pas être exercée dans un sens qui priverait les travailleurs des droits garantis par la convention. Elle prie donc le gouvernement de modifier cette disposition afin de l’aligner pleinement sur la convention et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

2. Articles 3 et 10. Droit des organisations d’organiser leurs activités afin de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. La commission rappelle que le droit de grève constitue, pour les travailleurs et leurs organisations, un moyen essentiel de promouvoir et de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Elle rappelle en outre que ce droit ne peut être limité ou restreint que dans des circonstances bien déterminées, à savoir dans le cas d’une crise nationale grave ou dans le cas des services essentiels, définis comme étant les services dont l’interruption mettrait en péril, pour l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Lorsque le droit de grève est soumis à des restrictions ou interdit, les travailleurs devraient disposer de garanties compensatrices, par exemple de procédures de conciliation et de médiation débouchant, en cas d’impasse, sur un mécanisme d’arbitrage jugé crédible par les parties intéressées.

La commission note de nouveau que certaines dispositions de la loi de 1997 sur les relations du travail limitent ou restreignent les grèves dans des circonstances qui vont au-delà de celles permises par la convention. En particulier, l’article 78(6) à (8) permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public», et l’article 100 évoque l’exposition de biens à des dommages. La commission constate en outre que l’article 107 interdit les grèves dans les services essentiels et que l’article 107(10)(f) définit les services essentiels dans des termes larges et y inclut tout service nécessaire pour garantir des conditions de travail non seulement sûres mais aussi bonnes dans les mines et dans les installations d’évacuation des eaux usées. Le ministre, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail, a la faculté d’ajouter tout autre service à la liste des services essentiels (art. 107(10)(g)), services dans lesquels les grèves sont interdites. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail, il sera tenu compte des indications précédentes de la commission. Ainsi, le gouvernement pourrait substituer aux restrictions législatives qui vont au-delà de ce que la convention autorise la notion de services minimums négociés, services qui devraient se limiter aux opérations strictement nécessaires aux besoins fondamentaux de la population ou aux exigences minima du service, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès accompli dans ce domaine.

Se référant à ses commentaires précédents concernant la procédure de conciliation qui doit être entreprise en vertu de l’article 76 de la loi avant qu’une grève ne puisse être déclenchée, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun délai n’est prévu pour mener à bien cette procédure; les conciliateurs cessent cette procédure lorsqu’ils estiment que la poursuivre n’aurait pas les résultats escomptés. La commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que les procédures qui doivent être accomplies avant qu’une grève ne puisse être déclenchée ne soient pas lentes ou compliquées au point qu’il serait impossible dans la pratique de déclencher légalement une grève ou d’en assurer l’efficacité. En outre, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 78(1), la commission prend note d’une décision récente du tribunal du travail, selon laquelle l’une ou l’autre partie peut désormais saisir les tribunaux. Cette décision sera incorporée dans la législation en temps opportun. Rappelant que l’arbitrage doit être à la demande des deux parties et qu’il ne peut être à la demande d’une seule partie que dans le cas de grèves dans des services essentiels au sens strict du terme ou dans le cas d’une crise nationale grave, la commission prie le gouvernement de lui transmettre copie de la décision du tribunal du travail afin qu’elle puisse déterminer si elle est compatible avec les principes de la liberté syndicale.

Se référant à ses commentaires précédents sur le fait qu’un fonctionnaire de police peut arrêter sans mandat une personne considérée comme étant en grève dans un service essentiel ou qui enfreint l’article 100, et sur le fait que cette personne est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois (art. 107), la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles personne n’a été arrêté ou emprisonné dans les cas où des travailleurs d’un service essentiel ont recouru à une action collective. De plus, souvent, la possibilité d’un emprisonnement n’a jamais été envisagée. Toutefois, des amendes ont été infligées aux travailleurs qui, outre l’action collective qu’ils menaient, ont eu recours à la violence et à des actes qui mettaient en péril la sécurité publique. Le gouvernement indique que, d’une manière générale, ces personnes sont conduites au commissariat et, après plaidoyer de culpabilité, doivent s’acquitter d’une amende. Toutefois, étant donné que les sanctions prévues en cas de grève ne devraient pas être disproportionnées, la commission prie de nouveau le gouvernement de modifier ces dispositions de manière à les rendre pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale, notamment en supprimant les peines d’emprisonnement dans le cas de grèves autres que celles dans des services essentiels au sens strict du terme, ou dans les cas de crise nationale grave.

En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation pleinement conforme à la convention, la commission note que le gouvernement tiendra compte des préoccupations de la commission lorsqu’il sera procédéà la révision pour laquelle l’aide financière du BIT a été accordée. La commission rappelle au gouvernement que les autorités nationales peuvent bénéficier de l’assistance technique du Bureau. Elle espère fermement que tout sera mis en œuvre dans un proche avenir pour aligner pleinement la législation nationale sur la convention et elle prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

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