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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des débats qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2000.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les dispositions de la loi organique du travail qui ont trait aux points suivants:

-  la trop longue période de résidence imposée (plus de dix ans) aux travailleurs étrangers pour pouvoir faire partie des organes dirigeants d’un syndicat (art. 404);

-  l’énumération, trop longue et détaillée, des fonctions et buts des organisations d’employeurs et de travailleurs (art. 408 et 409);

-  le nombre trop élevé de travailleurs requis (100) pour pouvoir former un syndicat de travailleurs non dépendants (art. 418); et

-  le nombre trop élevé d’employeurs requis (10) pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs (art. 419).

La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) une nouvelle Constitution est entrée en vigueur le 30 décembre 1999; 2) par la résolution no 0580 du 16 mars 2000 du ministère du Travail, a été instituée la commission de juristes du droit du travail qui sera chargée d’étudier et d’élaborer divers instruments juridiques dans ce domaine; 3) il a été donné instruction à cette commission de prendre en considération les suggestions formulées par les organes de contrôle de l’OIT; et 4) le gouvernement attache beaucoup d’importance aux observations formulées par le BIT et réitère son intention de trouver une solution aux questions d’ordre législatif auxquelles la commission d’experts s’est référée. A ce sujet, la commission regrette que, alors que depuis longtemps le gouvernement indique qu’il est résolu à mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention, les mesures nécessaires pour rendre effectives ces modifications n’aient pas encore été prises. Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour modifier les dispositions de la loi organique susmentionnée.

En outre, la commission note avec préoccupation que la nouvelle Constitution de décembre 1999 contient des dispositions qui ne sont pas conformes à celles de la convention:

-  article 95. «Les statuts et règlements des organisations syndicales indiqueront que les mandats des membres de leurs instances dirigeantes ne sont pas renouvelables et qu’ils sont soumis au suffrage universel, direct et secret.» La commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’élire librement leurs représentants. Par conséquent, imposer par la voie législative le caractère non renouvelable des mandats des membres des instances dirigeantes d’un syndicat constitue un grave obstacle à l’exercice des garanties consacrées par la convention;

-  article 293. L’autoritéélectorale a pour fonction d’organiser les élections des syndicats, des corporations professionnelles et des organisations à but politique en fonction de ce que la loi établit; huitième disposition transitoire. En attendant la promulgation des nouvelles lois électorales prévues par la Constitution, les élections seront fixées, organisées, dirigées et supervisées par le Conseil national électoral (en vertu du décret, publié dans le Journal officiel, no 36.904 du 2 mars 2000 sur les mesures visant à garantir la liberté syndicale, les membres de la commission électorale ont été nommés et leurs fonctions précisées, entre autres celle de rechercher l’unification syndicale et de trancher les questions relatives à l’affiliation aux organisations de travailleurs). A ce sujet, la commission estime que la réglementation des procédures et modalités d’élection de dirigeants syndicaux doit correspondre aux statuts des syndicats et non à un organisme extérieur aux organisations de travailleurs. De plus, la commission estime que la question de l’unicité syndicale ou de la qualité des membres des syndicats doit être examinée par les organisations syndicales et, en aucune façon, faire l’objet de décisions imposées par la loi, ce qui constitue une des violations les plus graves que l’on puisse imaginer de la liberté syndicale.

Cela étant, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions constitutionnelles susmentionnées et pour abroger le décret, publié dans le Journal officiel, no 36.904 du 2 mars 2000 sur les mesures visant à garantir la liberté syndicale. En outre, elle le prie de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

Enfin, la commission prend note avec une profonde préoccupation des avant-projets de loi relatifs à la protection des garanties et de la liberté syndicales, et aux «droits démocratiques» des travailleurs dans leurs syndicats, fédérations et confédérations, lesquels comportent des dispositions qui sont contraires aux garanties prévues dans la convention. La commission prend également note d’un accord conclu au sein de l’Assemblée nationale en vue de l’organisation d’un référendum national syndical le 3 décembre 2000 qui vise à unifier le mouvement syndical, et à suspendre ou destituer les dirigeants syndicaux en place. Cette mesure constitue une intervention extrêmement grave dans les affaires internes des organisations syndicales et est totalement incompatible avec les exigences de l’article 3 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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