National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention en ce qui concerne les points suivants:
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires ont trait aux dispositions suivantes de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat et de la Constitution:
i) interdiction de la coexistence de deux ou plusieurs syndicats en tant que tels au sein d’un même organisme de l’Etat (art. 68, 71, 72 et 73);
ii) interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69);
iii) interdiction de la réélection dans les syndicats (art. 74);
iv) interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79);
v) extension des restrictions applicables aux syndicats en général en ce qui concerne l’existence d’une seule et unique fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (art. 84); et
vi) imposition par la législation du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (art. 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis du paragraphe B de l’article 123 de la Constitution).
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures afin que ces dispositions législatives soient abrogées ou modifiées dans le sens préconisé par la «thèse jurisprudentielle» no 43/1999 de la Cour suprême de justice de la nation du 27 mai 1999. A cet égard, la commission note avec intérêt que cette sentence entend garantir l’exercice du droit, pour les travailleurs mexicains, de se syndiquer librement, en disposant que la reconnaissance d’un seul syndicat pour les employés de l’administration gouvernementale constitue une violation de la garantie sociale de la liberté de se syndiquer énoncée à l’article 123, partie B, titre X, de la Constitution politique. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute mesure prise à cet égard.
La commission constate que le gouvernement n’envisage pas actuellement la possibilité de réformer l’ordre juridique en question. Elle tient cependant à rappeler que l’autonomie des organisations ne peut être effectivement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire leurs représentants en toute liberté, de sorte que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à restreindre l’exercice de ce droit, que cette restriction concerne ou les conditions d’éligibilité de leurs représentants. La commission veut encore exprimer le ferme espoir que le gouvernement prendra les dispositions les plus opportunes pour que cette disposition soit modifiée de telle sorte que les travailleurs étrangers aient accès aux fonctions syndicales, tout au moins lorsqu’ils justifient d’un délai raisonnable de résidence dans le pays ou lorsqu’il existe des conditions de réciprocité portant au minimum sur une proportion déterminée de responsables des instances dirigeantes d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure envisagée à cet égard.
La commission se réfère à nouveau aux restrictions au droit de grève en ce qui concerne les travailleurs des établissements bancaires relevant de l’administration publique (art. 5 de la loi réglementaire, titre XIIIbis de la partie B, art. 123 de la Constitution de 1990) et, plus particulièrement, à la limitation de l’exercice de ce droit selon des modalités telles que les travailleurs du service public ne peuvent recourir à la grève lorsque celle-ci porte atteinte d’une manière générale et systématique aux droits consacrés par la partie B de l’article 123 de la Constitution (art. 94 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat). La commission prend note du fait que, selon le gouvernement, les travailleurs au service des établissements bancaires rentrant dans le champ de la partie A de l’article 123 de la Constitution peuvent exercer leur droit de grève, mais elle constate qu’il s’agit d’un droit restreint. Pour cette raison, tout en rappelant que la grève constitue, pour les travailleurs et leurs organisations, l’un des moyens essentiels de défense de leurs intérêts économiques et sociaux (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 148), la commission souligne que, si le droit de grève peut exceptionnellement être encadré par une réglementation qui impose des modalités ou des restrictions dans l’exercice de ce droit fondamental (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 151), face à un cas limite, une solution pourrait consister non pas à interdire totalement la grève dans la fonction publique, mais plutôt à prévoir le maintien, par une catégorie définie et limitée de personnel, d’un service minimum négocié, lorsqu’un arrêt total et prolongé risque d’entraîner des conséquences graves pour le public (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158). Pour ces motifs, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les dispositions en conflit avec la convention, de telle sorte que la législation coïncide expressément avec la pratique et avec les principes de la liberté syndicale. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.
La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient également la règle prévoyant que les travailleurs, pour pouvoir faire grève, doivent recueillir l’appui des deux tiers des effectifs de l’organisme public concerné (titre II, art. 99 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat). La commission note que le gouvernement n’envisage pas actuellement de réformer les règles relatives à cette exigence. Elle tient à rappeler que les fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat doivent jouir du droit de grève sans restrictions excessives et que, dans ce contexte, il serait nécessaire de modifier la loi de sorte que ne soit plus requise que la majorité simple des suffrages exprimés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute évolution favorable dans ce domaine.