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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Türkiye (Ratification: 1967)

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1. Discrimination sur la base du sexe. La commission prend note des statistiques pour l’année 1998 communiquées par le gouvernement à propos de la situation des femmes sur les plans de l’éducation et de l’emploi, ainsi que des informations concernant le projet de promotion de l’emploi des femmes (joint au rapport du gouvernement), à propos de la situation des femmes sur le marché du travail en 1996. La commission note à cet égard le niveau particulièrement bas d’instruction chez les femmes. Des chiffres font ressortir que, en octobre 1998, presque quatre fois plus de femmes que d’hommes (22,4 pour cent contre 5,9 pour cent) étaient illettrées. Le pourcentage de femmes ayant achevé leur scolarité primaire, avec 48 pour cent en 1996 puis 51,1 pour cent en 1998, semble avoir progressé. Quant au pourcentage de femmes appartenant à la population active, il reste faible, avec 27,9 pour cent.

2. La commission note, d’après le rapport sur le projet, que 58 pour cent des femmes turques n’ont pas suivi de formation professionnelle en dehors du système d’enseignement officiel. Dans le cadre de cette formation, la plupart se sont orientées vers la couture, la broderie et la fabrication des tapis, activités considérées comme traditionnellement féminines. La commission tient à faire valoir à cet égard que l’orientation et la formation professionnelles ont pour vocation de contribuer à une ouverture sur un vaste éventail de professions, loin de toutes considérations fondées sur des stéréotypes selon lesquels certaines professions seraient réservées à un sexe plutôt qu’à l’autre, cette ouverture devant elle-même favoriser une politique authentique d’égalité de chances et de traitement. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses deuxième et troisième rapports présentés au Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), faisant ressortir les efforts déployés par les pouvoirs publics face aux handicaps des femmes sur le marché du travail turc, notamment à travers la révision de la législation, l’amélioration de la formation professionnelle et le projet de l’Agence nationale pour l’emploi relatif à l’emploi et à l’éducation. Sur ce plan, la commission note avec intérêt que, sur 3 379 stages avec garantie d’emploi organisés par l’Agence nationale pour l’emploi depuis 1993, près de 60 pour cent des participants étaient des femmes et que le taux de participation des femmes dans le cadre des quelque 787 programmes de lancement d’entreprises s’élevait à 84 pour cent à la même époque. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de ce projet pour l’emploi et l’éducation, ainsi que des statistiques sur la participation des femmes dans la vie active et dans les établissements d’enseignement. La commission prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations, y compris des statistiques complètes et à jour, sur les pourcentages de femmes dans l’emploi, ventilées également de manière à distinguer la population urbaine et la population rurale, et les pourcentages de femmes par secteur et branche, dans le public comme dans le privé.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le cadre juridique régissant la situation des femmes au travail et dans la vie familiale, la commission rappelle que le gouvernement indiquait dans son rapport à la CEDAW qu’il existait un projet de loi visant certaines dispositions discriminatoires du Code civil turc et que toutes les clauses discriminatoires de la législation nationale étaient à l’examen, y compris l’article 17/1)a) du Code du travail, lequel permet à l’employeur de mettre fin sans préavis au contrat de travail d’une travailleuse à la fin de son congé rémunéré de maternité. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés sur ce plan et de communiquer copie de tout texte modificateur du Code civil et du Code du travail dès son adoption.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nomination de femmes aux postes les plus élevés de l’administration, la commission note que le gouvernement déclare que l’instauration d’un système de quota est à l’étude, ce système étant axé sur un accroissement du nombre des femmes élues dans les assemblées locales (provinciales et municipales). Pour ce qui est de l’accès des femmes aux postes les plus élevés de l’administration publique, notamment aux postes de décision, la commission fait observer que le droit, pour tout individu, de ne pas faire l’objet d’une discrimination porte également sur l’avancement dans la carrière et que, pour qu’un système soit exempt de toute discrimination sur ce plan, il doit tout d’abord supprimer toute ségrégation professionnelle verticale, phénomène qui lèse souvent les femmes. La commission rappelle au gouvernement que des mesures volontaristes peuvent inclure, outre des quotas, une orientation et une formation professionnelles conçues de manière à permettre aux femmes de concourir plus efficacement pour les postes les plus élevés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes aux postes les plus élevés de l’administration publique, notamment des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents postes et niveaux de l’administration.

5. Règlement disciplinaire de 1979 concernant les forces de police. Le gouvernement indique que les articles 31 à 33 du règlement disciplinaire de 1979 ont pour but d’assurer l’objectivité et l’impartialité de la police dans le cadre de missions telles que la sécurité des réunions et manifestations ou la dispersion de réunions et manifestations illégales. Le gouvernement indique en outre que cette impartialité est considérée comme une règle inhérente à l’emploi. La commission rappelle que, dans la fonction publique, surtout pour les postes à haute responsabilité ou confidentialité, un certain devoir de neutralité et de fidélité pourrait être exigé, sans toutefois rendre sans objet la protection accordée par la convention (voir étude d’ensemble de 1996, paragr. 46). Se référant à ses précédents commentaires, la commission fait valoir que les cas dans lesquels l’opinion politique est prise en considération comme condition nécessaire pour un emploi donné doivent pouvoir faire l’objet, sous le contrôle d’une juridiction, d’un examen objectif au terme duquel il sera établi que la condition en question est ou non réellement justifiée par les exigences inhérentes audit emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou administratifs ont eu l’occasion d’appliquer et d’interpréter les articles 31 à 33 dudit règlement, et de bien vouloir communiquer ces décisions.

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