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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, lequel présente en détail les diverses législations tendant au renforcement de la protection contre la discrimination, notamment la loi sur l’emploi (loi no387/1996), le Code du travail (loi no 65/1965 telle que modifiée) et la nouvelle loi sur la procédure d’examen des plaintes (loi no152/1998). Elle note également que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille a pour mission de veiller au respect de la législation du travail ainsi que de la convention, et que le Bureau national du travail a la responsabilité de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises par le ministère pour donner effet à la convention dans la pratique, de toute plainte en discrimination qui viendrait àêtre portée sur le fondement de la loi no 152/1998 et des résultats des inspections du travail menées à l’initiative du Bureau national du travail.

2. La commission note que, selon le rapport du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), il a été constitué en mars 1996 un Comité de coordination pour les questions féminines, composé de représentants du Conseil national, de divers ministères, d’organisations non gouvernementales, de syndicats et d’autres organismes (A/53/Rev.1 du 30 juin 1998). Elle note également que le comité de coordination a établi un plan national d’action en faveur des femmes, conformément au Programme d’action de Beijing. La commission prend note du cadre normatif axé sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, qui inclut le Code du travail, mais elle prend également note de la déclaration du représentant gouvernemental devant la CEDAW au sujet de la persistance des inégalités dans l’emploi, notamment sur le plan des chances de trouver un emploi et des conditions de travail. Elle note à cet égard que les préoccupations de la CEDAW concernent l’influence excessive de la protection législative et des conceptions stéréotypes du rôle des femmes, qui se manifeste par exemple par la multiplication des «écoles d’enseignement ménager» et par le degréélevé de ségrégation entre hommes et femmes dans les différents secteurs du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un vaste éventail de possibilités d’emploi et de formation professionnelle, notamment des statistiques sur la participation au marché du travail, ventilées par sexe, secteur et profession.

3. La commission avait demandé des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement en faveur des groupes minoritaires, notamment de la minorité hongroise. Elle prend note de l’adoption de la loi no184/1999 sur les langues nationales minoritaires. Elle note également que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité (des Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), un poste de Vice-Premier ministre pour les droits de l’homme, les minorités nationales et le développement régional a été créé en 1998 et un commissaire aux questions concernant la minorité rom a été désigné en mars 1999. La commission note que le CERD se déclare préoccupé par la discrimination à l’égard des membres de la communauté rom, notamment sur le plan des chances d’accès à l’emploi, ainsi que du taux élevé d’échec scolaire chez les enfants de cette communauté. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à l’égard de la minorité hongroise, de la communauté rom et des autres groupes minoritaires. En outre, priant à nouveau le gouvernement d’indiquer la différence entre les expressions «minorités nationales» et «groupes ethniques», au profit desquels certains droits sont accordés aux termes des articles 33 et 34 de la Constitution, la commission exprime l’espoir qu’il inclura ces informations dans son prochain rapport.

4. La commission prend note des diverses mesures législatives et institutionnelles tendant à garantir l’accès à l’emploi, à la profession et à la formation professionnelle, sans considération de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinions politiques, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. A cet égard, elle note aussi qu’il existe un projet de Code du travail qui tendrait à renforcer les mécanismes de contrôle existants. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes statistiques ou autres informations pertinentes qui lui permettraient d’apprécier de manière plus détaillée l’impact des mesures d’élimination de la discrimination et de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, et de communiquer copie du nouveau Code du travail lorsque celui-ci aura été adopté.

5. La commission prend note des informations contenues dans le rapport relatives à la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux aspects pratiques de cette coopération sur le plan de la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, y compris dans le secteur privé.

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