National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend note également de la confirmation du gouvernement selon laquelle le terme «conviction»à l’article 19 de la Constitution a un sens très large et recouvre notamment la notion de «conviction politique». La commission rappelle son commentaire précédent sur l’absence de protection juridique en cas de discrimination fondée sur la race ou la couleur de peau, qui figure parmi les motifs de discrimination prohibés rappelés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, elle relève dans le rapport du gouvernement que le projet de loi visant à amender et à compléter le Code du travail a été approuvé par la Douma le 27 octobre 1999 et comporte quatre articles traitant spécifiquement de l’interdiction de la discrimination dans l’emploi, à savoir les articles 1(2), 2, 16 et 77. La commission note en outre que l’article 1(2) du projet de Code intitulé«Interdiction de la discrimination dans l’emploi» dispose que «tous les travailleurs sont égaux en droit, indépendamment de leur sexe, leur âge, leur race, leur nationalité, leur langue, leur statut social ou professionnel, leur lieu de résidence, leur opinion sur la religion, leurs convictions politiques ou autres, leur appartenance ou non-appartenance à des associations publiques ou de toute autre spécificité dénuée de rapport avec leurs capacités professionnelles». La commission note que ce projet de disposition couvre désormais tous les motifs prohibés, à l’exception de la couleur de peau. Elle espère que le gouvernement envisagera la possibilité d’ajouter ce motif et que des informations sur l’adoption de ce projet de Code du travail seront fournies dans le prochain rapport.
2. La commission note par ailleurs que le projet de Code du travail dispose que les «distinctions, exclusions, préférences et restrictions fondées sur les exigences inhérentes à un emploi particulier ou découlant du souci de l’Etat d’offrir une protection juridique et sociale plus forte à certaines personnes ne seront pas constitutives d’une discrimination». Notant que les femmes, les jeunes et les handicapés sont inclus dans cette catégorie et qu’il existe une liste spéciale d’emplois dont les femmes sont exclues, la commission demande au gouvernement de lui indiquer si cette liste a été examinée à la lumière des récents progrès scientifiques et techniques et en ayant à l’esprit la promotion de l’égalité des chances et de traitement, pour s’assurer que ces interdictions sont toujours effectivement nécessaires.
3. La commission relève dans le rapport du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) que les femmes représentent 70 pour cent des chômeurs du pays et qu’elles éprouvent des difficultés à exercer leur droit à l’égalité des chances en raison de la transformation de l’économie en une économie de marché (A/50/38 du 31 mai 1995, paragr. 496-552). Dans ce contexte, la commission prend également note des informations figurant dans un rapport de l’organisation Human Rights Watch sur les droits fondamentaux des femmes, qui révèlent l’existence d’une très large discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe, y compris au niveau de l’embauche, du licenciement et du recyclage (Russie: ni emploi ni justice, mars 1995, vol. 7, no5). Prenant note du «Plan d’action du gouvernement en vue d’améliorer la condition des femmes et leur rôle dans la société avant l’an 2000» (loi no 1032 du 29 août 1996), la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ce plan, y compris des données statistiques, ventilées par sexe, sur le marché du travail, la main-d’œuvre, la participation aux programmes de formation et de recyclage et les perspectives d’emploi de ceux qui ont bénéficié d’une formation. Dans ce contexte, la commission rappelle sa demande précédente d’information sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux postes supérieurs et de direction.
4. La commission relève dans le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale que le décret présidentiel no 909 du 15 juin 1996 portait adoption des grandes lignes de la politique de l’Etat russe sur les nationalités (CERD/C/304/Add.43), et qu’une commission de la Douma avait été constituée pour mettre en œuvre cette politique. La commission prend également note du fait que la Commission sur les nationalités a élaboré un plan d’action comportant des programmes de développement socio-économique pour les entités constituantes et différents groupes ethniques de la Fédération de Russie, qui prévoit des mesures visant à augmenter le nombre d’emplois disponibles. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur le travail de la commission des nationalités en lui fournissant notamment des renseignements sur le nombre d’emplois créés et les personnes qui en ont bénéficié.
5. La commission note en outre que la loi sur l’autonomie culturelle nationale est entrée en vigueur le 17 juillet 1996 et garantit à toutes les communautés ethniques, en particulier aux minorités nationales, le droit de jouir de leurs cultures, traditions, modes de vie, enseignements linguistiques, art et prise de conscience de leur identité, quelle que soit leur taille ou leur répartition géographique, et que des programmes de développement culturel ont été formulés à cet effet (CERD/C/299/Add.15 du 28 juillet 1997). Notant que le gouvernement a créé un Conseil consultatif sur l’autonomie culturelle nationale, en vue de faciliter des échanges constructifs entre le gouvernement et les communautés ethniques, la commission demande au gouvernement de la tenir informée sur le travail de ce comité.