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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Angola (Ratification: 1976)

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1. Non-discrimination fondée sur le sexe. Se référant à ses commentaires précédents sur la situation des femmes occupées dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans son prochain rapport, il fournira les statistiques demandées sur le nombre de femmes dans la fonction publique et sur leur répartition aux différents niveaux de responsabilité. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes à des niveaux élevés de la fonction publique.

2. La commission prend note avec intérêt des dispositions des articles 272 à 280 de la loi générale du travail récemment adoptée qui portent sur la protection de la maternité. Elle note également, à la lecture de l’article 280, que les pouvoirs publics mettront progressivement en place un réseau national d’installations de soins aux enfants, dont des garderies, des crèches et des centres préscolaires convenablement dotés et situés. Conformément à l’article 280(2), les entreprises d’une certaine taille sont tenues de prévoir des installations appropriées et le gouvernement doit fournir des ressources humaines et techniques suffisantes. Compte étant tenu de l’importance que revêtent les services de soins aux enfants en ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi et leurs conditions de travail, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations dans ses prochains rapports sur les mesures prises pour appliquer des dispositions en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

3. La commission note que l’article 269(4) de la loi générale du travail indique qu’en vertu d’un décret exécutif émis conjointement par les ministères du Travail et de la Santé une liste des emplois que les femmes ne peuvent pas exercer a étéétablie. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette liste dans son prochain rapport. A cet égard, la commission rappelle que l’ensemble de la législation qui garantit la protection des femmes devrait être réexaminée périodiquement, compte étant tenu de l’égalité de chances et de traitement et de l’évolution des connaissances scientifiques et de la technologie qui ont trait à ces emplois afin de déterminer si cette liste d’emplois reste fondée et, suivant les cas, de maintenir ou d’abroger cette législation, ou de l’étendre aux hommes. La commission exprime l’espoir que la liste mentionnée à l’article 269(4) de la loi en question sera établie en tenant compte des considérations susmentionnées et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout réexamen, ainsi que de ses résultats, de cette liste.

4. Non-discrimination sur la base de l’opinion politique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets nos2/95 et 3/95 du 24 mars 1995, cités dans son rapport de 1995, restent en vigueur et, si c’est le cas, d’en communiquer copie au Bureau.

5. Inspection du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail qui visent à garantir l’application effective des dispositions de la convention, y compris des informations sur le nombre d’inspections effectuées, sur le nombre et le type d’infractions relevées, sur les mesures prises et sur leurs résultats.

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