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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Cameroun (Ratification: 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport et les dispositions des articles 10 à 12 de l’arrêté no 22 du 27 mai 1969, insérées dans le chapitre II «Dérogations au principe du repos hebdomadaire», section I «Dérogations sans repos compensateur», le repos hebdomadaire peut être suspendu sans repos compensateur, en cas de travaux urgents, tels que prévention d’accidents imminents, réparation d’accidents, sauvetage de récoltes ou de denrées périssables ainsi que, jusqu’à concurrence de six suspensions par an, dans les entreprises autorisées à effectuer des heures supplémentaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, selon lesquelles, lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du même article, un repos compensatoire, d’une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6, sera accordé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les dispositions de la législation en conformité avec la convention.

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