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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Pakistan (Ratification: 1960)

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Se référant à son observation, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission faisait référence à l’article 62A de l’ordonnance de 1969 portant sur les relations professionnelles, en vertu de laquelle un individu peut faire l’objet d’une arrestation par un officier de police pour violation de l’article 46A(3) de l’ordonnance qui régit le délit de grève illicite. Le gouvernement était prié de fournir des informations sur l’effet de ces dispositions et de préciser les inculpations et sanctions encourues par un individu après son arrestation. Le gouvernement avait déclaré dans son précédent rapport que cette information était en préparation et qu’elle fera l’objet d’une réponse détaillée dont la communication sera faite en temps utile au BIT. La commission réitère l’espoir qu’elle sera communiquée dans le prochain rapport du gouvernement.

La commission prie en outre une nouvelle fois le gouvernement de fournir une copie de la loi de 1960 sur la sécurité publique.

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