ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle lui saurait gré de fournir, avec son prochain rapport, les textes actualisés du Code pénal et du Code du travail correctionnel ainsi qu’un complément d’information sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission prend note des dispositions de la Constitution, telle que modifiée en 1998, relatives au droit d’expression et à l’interdiction de la censure (art. 100), à la liberté d’organiser des réunions et des manifestations pacifiques lorsqu’elles ont été annoncées (art. 103) et au droit de constituer des associations, des partis politiques et d’autres organisations publiques et de s’y associer (art. 102). La commission note également que, conformément à l’article 37 de la loi de 1992 sur les organisations publiques, il peut être mis un terme aux activités de ces organisations lorsqu’elles propagent des idées racistes ou totalitaires. Prière de fournir des informations sur les sanctions prévues en cas d’infraction à cette disposition et sur les cas dans lesquels il a été mis un terme aux activités d’organisations publiques conformément à cette disposition.

2. La commission prend note des dispositions de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur les réunions, les cortèges et les manifestations, qui interdisent d’exprimer des propositions concernant une modification volontaire du régime étatique letton, et qui interdisent l’incitation à la haine nationale ou raciale ou la propagation d’idéologies fascistes ou communistes. La commission note également que, en vertu de l’article 25 de la même loi, la responsabilité des personnes qui organisent ou conduisent des réunions, des cortèges et des manifestations, ou qui y participent, peut être engagée en cas d’infraction à ces dispositions. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, y compris copie de toute décision de justice définissant ou expliquant la portée de ces dispositions, en indiquant les sanctions qui ont été prises.

3. Prière également de fournir copie de la législation qui régit la presse et les autres médias afin que la commission puisse en évaluer la conformitéà la convention.

Article 1 c). Prière d’indiquer les dispositions comportant des mesures disciplinaires qui sont applicables aux fonctionnaires et d’en fournir copie. Prière également d’indiquer toute sanction applicable aux marins en raison d’infractions à la discipline du travail (désertion, absence sans autorisation, désobéissance) et de fournir copie des textes pertinents.

Article 1 d). La commission a pris note des dispositions des articles 23(1) et 24(1) de la loi relative aux grèves selon lesquelles, en vertu d’une décision de justice, une grève peut être déclarée illégale en cas d’infraction à la loi susmentionnée. L’article 34 de cette loi indique qu’enfreindre ces dispositions engage la responsabilité de l’auteur de l’infraction. Prière de préciser l’étendue de cette responsabilité et d’indiquer les sanctions qui peuvent être infligées pour avoir participéà des grèves déclarées illégales.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer