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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Aruba

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté l’indication fournie par le gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle les conditions de travail des travailleurs employés dans le cadre de contrats publics relèvent de la législation du travail. La commission fait observer que le fait que la législation du travail générale s’applique aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics ne dégage pas le gouvernement de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, que les contrats publics auxquels s’applique la convention en vertu de l’article 1 contiennent des clauses de travail assurant aux travailleurs concernés des conditions de travail (y compris les salaires) qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région.

La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Lors de l’élaboration de ces mesures, prière également de prendre en compte les dispositions ci-après de la convention:

  Article 2, paragraphe 3.  Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de la détermination par l’autorité compétente des termes des clauses à insérer dans les contrats ainsi que lors de toute modification de ces termes.

  Article 2, paragraphe 4.  Mesures pour porter à la connaissance des soumissionnaires les termes des clauses de travail.

  Article 4 a) et b).  Mesures pour porter à la connaissance des intéressés les lois, règlements ou autres instruments donnant effet à la convention; précision des personnes chargées d’en assurer l’exécution; affichage sur les lieux de travail des conditions de travail applicables aux travailleurs afin que ces derniers en soient tenus informés; et tenue d’états adéquats indiquant la durée du travail effectuée et les salaires versés.

  Article 5.  Sanctions applicables en cas d’infraction à l’observation des clauses de travail et mesures pour permettre aux travailleurs intéressés d’obtenir les salaires auxquels ils ont droit.

  Partie V du formulaire de rapport.  La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et de communiquer si possible une copie des contrats publics contenant des clauses de travail, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection à cet égard.

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