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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Nouvelle-Calédonie

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La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle relevait que la réglementation applicable au territoire ne prévoit pas un intervalle d’au moins onze heures consécutives, pendant lequel les femmes ne peuvent être employées de nuit, conformément à l’article 2 de la convention. Elle note que l’article 34 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 a été modifié par la loi no 96-609 du 5 juillet 1996, de façon à permettre de considérer comme travail de nuit tout travail effectué pendant une période de sept heures consécutives comprises entre 8 heures du soir et 5 heures du matin. Les variantes, quant à la durée de la période de nuit, peuvent être fixées par règlement territorial, à défaut par accord collectif étendu, sinon par accord d’entreprise ou d’établissement, ou encore sur autorisation de l’inspecteur du travail donnée sous réserve de certaines conditions. Par conséquent, la commission est conduite à constater une fois de plus que, comme le gouvernement le fait ressortir dans son rapport, la législation nationale ne garantit pas un intervalle d’au moins onze heures consécutives pendant lequel le travail de nuit des femmes est interdit, comme le prévoit la convention.

La commission note également qu’il résulterait de l’Accord interprofessionnel territorial conclu en 1994 qu’un repos minimum d’au moins onze heures consécutives est effectivement garanti. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’accord en question. Elle exprime néanmoins l’espoir que des mesures seront prises pour rendre la législation pleinement conforme à la convention. En dernier lieu, la commission rappelle que, dans un rapport antérieur, le gouvernement avait exprimé son intention de ratifier la convention no 171. Elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

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