National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission note que, en vertu de l’article 83(3)(a) de la loi no 71 du 27 juillet 1987 portant Code du travail, l’interdiction générale du travail de nuit des femmes ne s’applique pas aux travailleuses occupées à un emploi administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette exception recouvre également les femmes qui effectuent des tâches administratives dans des entreprises industrielles. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 3 de la convention, les femmes ne peuvent être employées pendant la nuit dans aucune entreprise industrielle, publique ou privée, sans distinction quant à la nature de leurs fonctions, services ou activités, et que les seules exemptions possibles sont celles limitées aux types d’emploi énumérées à l’article 8 de la convention.
La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour assurer la conformité de la législation nationale avec la disposition susvisée de la convention.
La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.