National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que de la loi de 2000 sur les relations professionnelles.
La commission note que la définition du terme «entreprise» continue d’exclure les travailleurs domestiques (art. 2). La commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer des conséquences qu’a la définition susmentionnée sur les droits des travailleurs domestiques prévus dans la convention. La commission demande également d’être tenue informée de toute dérogation du ministre à la mise en œuvre de la loi conformément à l’article 5.
La commission prend note des allégations présentées dans le cas no 2019, dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi, qui font état de l’intention du gouvernement de présenter un projet de loi portant création d’un conseil des médias et d’un projet de loi sur les agents de la fonction publique, lesquels visent à supprimer la liberté d’expression et les droits des journalistes et des agents de la fonction publique, respectivement. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement dans le cas no 2019, la commission le prie de la tenir informée de l’état d’avancement de ces projets de loi dans la procédure législative et d’en fournir copie au Bureau dès que possible, afin qu’elle puisse en examiner la compatibilité avec la convention.
Article 3 de la convention. La commission note qu’aux fins de l’enregistrement d’une organisation la constitution de l’organisation doit prévoir un certain nombre de dispositions notamment que, compte étant tenu des termes de la loi et de la constitution de l’organisation, seuls les membres rémunérés peuvent élire les dirigeants, nommer un candidat à une fonction, être nommés ou être élus pour une fonction, ou exprimer leur point de vue sur des candidats et d’autres questions (art. 29(1)(i)). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les restrictions à la nomination et à l’éligibilité de candidats dépendent des règlements de l’organisation intéressée, tout en garantissant le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leur statut et d’élire librement leurs représentants.
Droit de grève. La commission note que, en vertu de la loi susmentionnée, une grève doit être soumise aux voix pour être légale (art. 86) et qu’il incombe à la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) d’organiser et de superviser le vote. La commission suggère que lorsqu’une telle supervision est effectuée elle ne le soit qu’à la demande des travailleurs ou de leurs organisations afin de garantir que les organisations de travailleurs soient en mesure d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’obligation qu’a l’employeur de communiquer avant le vote une liste des travailleurs concernés (art. 86(4)), étant donné que cette disposition ne devrait pas pouvoir être utilisée pour permettre aux employeurs de déterminer quels travailleurs cherchent à faire grève, ce qui pourrait donner lieu à des persécutions.
A propos des sanctions prévues en cas de grève, tout en notant avec satisfaction que les actions revendicatives contraires à la loi ne sont plus passibles de peines d’emprisonnement, la commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur l’article 97(1), lequel prévoit que des poursuites pénales peuvent être engagées contre certaines personnes lorsque l’on est fondéà croire qu’une infraction à la loi a été commise par une personne morale. La commission demande également une copie des dispositions pénales applicables. De plus, la commission prend note de l’article 87 qui permet à un employeur de licencier un travailleur au cours d’une grève pour des motifs liés aux besoins de l’entreprise. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’une protection appropriée afin de garantir que cette disposition ne soit pas utilisée pour porter atteinte aux grèves légitimes. La commission note également que des travailleurs peuvent être licenciés sans préavis lorsque la grève n’est pas conforme à la loi (art. 88); dans beaucoup de cas, cette sanction serait disproportionnée avec la gravité de l’infraction (en particulier si l’on tient compte de la complexité et de la longueur des procédures de règlements des conflits).
La commission note que la définition générale de «services essentiels» est conforme à ses critères mais qu’une liste de services considérés comme essentiels est également établie et comprend, entre autres, les services sanitaires. La commission note que ces services ne devraient pas être considérés comme essentiels dans un premier lieu, même s’ils peuvent le devenir en raison de la durée ou de l’ampleur de la grève (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 160). Toutefois, même s’ils ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, les services sanitaires constituent un service d’utilité publique. Par conséquent, le gouvernement pourrait envisager d’établir un régime de service minimum dans les services sanitaires (voir étude d’ensemble, op. cit. paragr. 160 et 161) à la détermination duquel participeraient les organisations de travailleurs et d’employeurs.
La commission note que la loi permet désormais les grèves de protestation pacifique (art. 40), mais que des conditions semblables à celles requises en cas de grève à la suite d’un conflit du travail sont prévues. La commission estime que, d’une manière générale, ces conditions ne sont pas de nature à faciliter l’exercice du droit de grève de protestation. A propos des conditions requises en matière de vote, la commission considère qu’elles sont excessives lorsque c’est une grève de protestation qui est soumise aux voix et elle suggère, si cette condition devait être maintenue, d’envisager de prévoir un vote à la majorité des syndicats affiliés lorsqu’une fédération appelle à une telle grève, comme il a été prévu par les projets d’amendements préliminaires à la loi, préparés lors de la récente mission d’assistance technique du BIT au Swaziland. La commission note également que, dans le cas de conflits du travail, il incombe à la commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage d’organiser et de superviser le vote. La commission suggère de nouveau que, lorsque cette supervision est effectuée, elle ne le soit qu’à la demande des travailleurs ou de leurs organisations, compte tenu du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées en ce qui concerne l’obligation qu’a l’employeur de fournir une liste des travailleurs concernés avant un vote en cas de grève, étant donné que cette disposition ne devrait pas pouvoir être utilisée pour permettre aux employeurs de déterminer quels travailleurs cherchent à faire grève, ce qui pourrait donner lieu à des persécutions. La commission note également qu’obliger la partie qui a l’intention de faire grève à indiquer les mesures prises pour garantir la sécurité des manifestants implique que les organisations sont pleinement responsables de la sûreté publique pendant la manifestation alors que cette responsabilité devrait incomber normalement aux autorités publiques. L’organisation doit également avertir l’employeur ou l’organisation d’employeurs intéressés. Cette disposition est excessive s’il s’agit d’avertir chaque employeur qui pourrait être affecté par la grève de protestation.
En outre, la commission note que, bien que les actions de solidarité ne soient plus expressément interdites par la loi, suite à la définition de «grève protégée», les actions de solidarité semblent toujours être interdites. La commission demande au gouvernement d’examiner cette question dans son prochain rapport.