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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République de Moldova (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération nationale des patrons de la République de Moldova (CNPRM).

Elle rappelle qu’elle avait demandé dans ses précédents commentaires des éclaircissements sur certains points, notamment l’article 2 de la convention (droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix), les articles 5 et 6 (droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et des confédérations) et les articles 3 et 10 (droit des syndicats de travailleurs d’organiser pour la défense des intérêts de leurs membres leur programme d’action et leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics).

S’agissant des deux premiers points, la commission note qu’un projet de loi sur les syndicats, adopté en première lecture par le Parlement, garantit aux travailleurs le droit de constituer les syndicats de leur choix et de s’affilier aux organisations existantes, et qu’un projet de loi sur les organisations d’employeurs, déjà adopté par le Parlement sera bientôt présenté au Président pour promulgation; ces lois garantissent notamment le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer des fédérations et confédérations de leur choix au plus haut niveau. La commission invite le gouvernement à lui transmettre dès que possible le texte de la loi sur les organisations d’employeurs, ainsi que le texte de la loi sur les syndicats dès qu’elles auront été adoptées.

En ce qui concerne le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur programme d’action et leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics, la commission note que le ministère du Travail élabore actuellement un nouveau projet de loi sur le règlement des conflits collectifs du travail, que ce projet a été présenté pour avis aux ministères concernés, et qu’il a été tenu compte pour son élaboration des suggestions du spécialiste chargé des normes de l’équipe multidisciplinaire du BIT, ainsi que de l’avis de la Fédération générale des syndicats et de la Confédération nationale du patronat. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs sur plusieurs dispositions de la loi actuelle, notamment en ce qui concerne: la possibilité devant être donnée aux syndicats d’utiliser la grève comme moyen d’appuyer leur position face aux problèmes soulevés par les politiques sociales et économiques; les restrictions excessives à l’exercice du droit de grève; les larges pouvoirs du ministre dans l’imposition de l’arbitrage obligatoire; la nature des services dans lesquels la grève peut être restreinte, voire interdite, moyennant le respect de certaines conditions; et les risques résultant de l’application de dispositions prévoyant la responsabilité matérielle des organisateurs d’une grève. La commission invite le gouvernement à lui transmettre le texte de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail dès qu’elle aura été adoptée, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender l’article 238 du Code du travail.

La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si une disposition analogue à l’article 190(3) du Code criminel de l’ex-URSS, qui contient des restrictions aux droits des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les transports ou les établissements publics et sociaux, assorties de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, est encore en vigueur et, dans l’affirmative, de procéder à l’abrogation de cette disposition.

La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans son prochain rapport, et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour les différents textes législatifs actuellement en cours d’élaboration ou d’adoption.

La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires de la CNPRM relatifs au projet de loi sur les organisations d’employeurs.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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