National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:
1. Articles 2, 3 et 7 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable et octroi de la personnalité juridique à un syndicat; droit des syndicats d’organiser leur gestion sans ingérence des pouvoirs publics. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que les dispositions des articles 177 à 179 du Code du travail de 1995 (document de droit social, 1995 ALB 1) prévoyaient notamment que les statuts de tout syndicat devaient être signés par au moins 20 membres fondateurs et que ces statuts devaient être déposés au tribunal compétent afin que l’organisation syndicale puisse acquérir la personnalité juridique. La commission veut croire que lesdits articles 177 à 179 du Code du travail ont eu pour conséquence d’abroger les dispositions de la loi nº 7516 de 1991, telle qu’amendée par la loi nº 7795 de 1994 relative à la dissolution automatique des syndicats qui ne regroupaient pas 300 travailleurs. Elle demande au gouvernement de bien vouloir le lui confirmer dans son prochain rapport.
2. Article 3. La commission note que l’article 1A de la loi sur les syndicats de 1992 prévoit que les syndicats n’ont pas le droit de s’occuper d’activités politiques. La commission, tout en étant consciente des problèmes politiques qui ont pu se poser dans le pays, considère que l’interdiction globale de s’engager dans une activité politique n’est pas compatible avec le droit des travailleurs d’organiser leurs activités et leurs programmes en toute liberté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever cette interdiction totale des activités politiques des syndicats.
En outre, la commission note que l’article 6 exige de tout syndicat, sous peine de dissolution immédiate, de présenter à la fin de chaque semestre le document qui certifie le versement des cotisations à la banque. A cet égard, la commission estime que ce type de contrôle devrait se borner à une obligation de soumettre des rapports financiers annuels et que le défaut de présentation de rapport financier ne devrait pas entraîner de dissolution administrative, et prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assouplir sa législation dans ce domaine.
3. Articles 3 et 10. En ce qui concerne les interdictions de la grève sous peine de trois mois de prison contenues dans les articles 6c) et ch) et 9, alinéa 2, du décret nº 7458 du 22 février 1991, tel que modifié par les décrets nos7636 du 12 novembre 1992 et 7711 du 20 mai 1993, la commission note que le gouvernement a déclaré dans son dernier rapport qu’un comité de travail avait été mis sur pied afin d’examiner les articles dudit décret en vue de les rendre conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.
4. Droit syndical des fonctionnaires. La commission prend note du contenu de la loi sur le service civil du 21 mars 1996 qui accorde le droit syndical et le droit de négociation collective aux fonctionnaires (art. 33). Cependant, elle observe, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que les fonctionnaires n’ont pas le droit de grève (art. 35). La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si notamment les enseignants, les postiers et les cheminots du secteur public jouissent du droit de grève.