ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Malawi (Ratification: 1965)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des rapports couvrant la période s’achevant en juin 1999. Elle note avec intérêt que le projet de renforcement du système d’administration du travail soumis par le gouvernement au cours de la 87esession de la Conférence internationale du Travail en vue de bénéficier de la coopération internationale de l’assistance technique du BIT a été retenu. La commission espère que les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet seront disponibles dans un proche avenir.

Se référant à son observation de 1995, la commission note avec intérêt les informations faisant état d’une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail au cours de la même année (article 10 de la convention). Elle note également la nécessité exprimée par le gouvernement d’un accroissement des allocations budgétaires en vue de mettre en œuvre les actions de formation des inspecteurs (article 7) et de développer les moyens matériels indispensables à l’accomplissement des missions qui leur sont imparties (article 11). La commission relève une nouvelle fois que la production et la publication d’un rapport annuel d’inspection dont la forme et le contenu sont prescrits par les articles 20 et 21 restent irréalisables en raison de contraintes financières dont le gouvernement fait état dans chacun de ses rapports. Elle note toutefois que, selon le gouvernement, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g) de l’article 21) sont régulièrement mises à jour. La commission veut espérer que le gouvernement les communiquera avec son prochain rapport et qu’il sera également en mesure de fournir des informations actualisées sur les ressources humaines et matérielles disponibles pour l’exécution des fonctions principales de l’inspection du travail (article 3, paragraphe 1) ainsi que des précisions sur l’avancement de la procédure relative au projet de coopération susmentionné tendant au renforcement de l’administration du travail et des progrès atteints dans la réunion des conditions nécessaires à l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer