National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle ses commentaires précédents sur l’application de la convention, en particulier en ce qui concerne les formalités à remplir pour conclure le contrat et les modalités de cessation de celui-ci. La commission prend également note des commentaires de la Confédération des chambres d’industrie des Etats-Unis du Mexique selon lesquels les dispositions de l’article 209 III de la loi fédérale du travail garantissent une protection supplémentaire aux marins en interdisant de mettre fin à un contrat à durée indéterminée dans un port étranger.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué les difficultés que pose la législation qui interdit de mettre fin à un contrat à durée indéterminée dans un port étranger. Le droit de mettre fin au contrat est consacré par l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Tout en reconnaissant que l’interdiction de mettre fin à un contrat dans un port étranger peut être considérée comme une forme de protection, en particulier pour éviter que des marins soient abandonnés à l’étranger, la commission rappelle que le droit de donner un préavis et de mettre un terme à un contrat à durée indéterminée est expressément consacré dans la convention. Dans la mesure où les dispositions relatives au préavis et aux formalités de cessation du contrat sont respectées, les motifs pour lesquels le marin met un terme au contrat n’ont aucune incidence sur l’exercice de ce droit, nonobstant ce qu’affirme le gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement s’est dit préoccupé par le fait que l’employeur peut se soustraire à ses obligations en matière de rapatriement en mettant un terme au contrat de travail à l’étranger. Sur ce point, la commission note que la responsabilité de l’employeur en matière de rapatriement est déterminée en fonction des instruments nationaux et internationaux applicables, notamment la convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, que le Mexique a ratifiée.
Article 3, paragraphe 6. La commission note que, de l’avis du gouvernement, interdire de mettre fin à l’étranger à un contrat à durée indéterminée fait partie des formalités et garanties qui visent à protéger les intérêts de l’armateur et du marin. Toutefois, la commission note que les «autres formalités et garanties» prévues dans cet article portent sur la «conclusion du contrat» et non sur d’autres formes de protection. En aucun cas, on ne devrait interpréter cette clause souple d’une manière telle qu’elle puisse anéantir les droits consacrés expressément dans la convention.
La commission demande de nouveau au gouvernement de rendre les dispositions susmentionnées de la loi fédérale du travail conformes aux exigences de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin.
La commission évoque d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]