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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Indonésie (Ratification: 1950)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants contraints de travailler dans des conditions extrêmement dangereuses sur des plates-formes de pêche au large des côtes du nord-est de Sumatra. Elle note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de février 1999, selon lesquelles le gouvernement est conscient de l’incompatibilité avec la convention de cette situation qui est due à la difficulté, pour les familles de ces enfants, de trouver d’autres sources de revenus. Le gouvernement indique que le gouvernement local du nord de Sumatra a été prié de créer des sources alternatives de revenu pour la population habitant les côtes de cette région et que le gouvernement, en collaboration avec le programme IPEC de l’OIT, mène actuellement une étude dans le but de résoudre le problème des enfants travaillant sur les plates-formes de pêche (jermal). Le gouvernement a également indiqué que le gouvernement local a reçu des instructions pour remplacer tous les enfants par des travailleurs adultes et que le gouverneur a mis en place une équipe chargée de rassembler des statistiques sur le nombre d’enfants qui devraient être scolarisés, le nombre d’enfants nécessitant une formation pour être employés une fois atteint l’âge de travailler et le nombre d’enfants qui pourraient être occupés à travailler de manière indépendante.

2. La commission note que l’un des objectifs du programme IPEC visant l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la pêche en Indonésie, dont la commission a eu connaissance, est de retirer 1 900 enfants des plates-formes de pêche d’ici 2001. La commission note toutefois les informations figurant dans les études de cas réalisées dans le cadre du programme IPEC où il est indiqué qu’il y a eu des cas de recrutement forcé et de kidnapping affectant les plus vulnérables des enfants tels que les enfants de la rue. La commission note l’engagement du gouvernement dans ce programme. La commission note également la déclaration présentée par Anti-Slavery International à la 25esession du Groupe de travail des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage du 14 au 23 juin 2000, d’après laquelle les enfants continuent à travailler sur les plates-formes. Il ressort des entretiens qu’Anti-Slavery a eus lors de son enquête que les enfants sont déplacés des plates-formes lors de visites d’inspection annoncées. Selon ces informations, certains enfants sont obligés de rester sur les plates-formes et ne reçoivent pas de paiement pour leur travail, après avoir travaillé 12 heures par jour pendant plusieurs mois.

3. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises pour assurer que ses instructions sont strictement appliquées en ce qui concerne le recrutement d’enfants pour le travail sur les plates-formes de pêche, pour éviter qu’ils ne soient soumis à des conditions de contrainte au travail et à une exploitation, notamment quant aux paiements des salaires et à la durée du travail, auxquelles ni les enfants ne sauraient librement consentir ni leurs parents valablement à leur place.

4. Dans son observation précédente, la commission s’était référée à la situation dans l’est de Kalimantan (île de Bornéo) où, selon des allégations émanant de la Confédération mondiale du travail (CMT), le peuple tribal des Dayaks était soumis à des conditions de servitude pour dettes. Cette situation résultait d’opérations réalisées dans des concessions d’exploitation forestière, dans le cadre de projets de développement communautaires élaborés par des entreprises et dans des plantations forestières industrielles. A titre de compensation aux effets préjudiciables de ces concessions forestières sur les communautés locales, le gouvernement aurait exigé de toutes les concessions qu’elles s’engagent à développer une communauté avoisinante dans le cadre du Programme HPH Bina Desa; or, d’après la CMT, ces programmes ont été le plus souvent utilisés de manière abusive par les sociétés qui obligeaient sous la menace les villageois à constituer des groupes de travail ou des groupes d’agriculteurs. Ces groupes recevaient ensuite l’ordre d’exécuter des travaux non rétribués, dans le cadre de projets de développement participatifs que la compagnie forestière élaborait sans se soucier des besoins ou des aspirations de la communautéà«développer».

5. La commission avait également noté que, selon la CMT, dans le cadre du programme de migration vers les plantations forestières industrielles, des paysans démunis originaires de Java recevaient un billet de bateau à destination de Kalimantan. Ils étaient ensuite conduits dans des territoires reculés où certains n’avaient d’autre choix que de s’engager dans les plantations pour un salaire inférieur au coût de la vie, ce qui les obligeait à s’endetter. Les populations indigènes ainsi que les travailleurs migrants étaient acculés à une situation de dépendance totale, et les travailleurs démunis étaient réduits à la servitude pour dettes.

6. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport de septembre 1998 que l’objectif du programme de développement des communautés est d’aider la communauté villageoise à disposer d’infrastructures économiques et sociales, notamment grâce à la construction de routes ou de salles de réunion, à mettre sur pied des entreprises locales et à mieux comprendre les questions relatives à la préservation des forêts et à la sécurité. A des fins de planification et de mise en œuvre, les concessions forestières se fondent toujours sur une étude-diagnostic visant à déterminer la situation et les possibilités économiques du village intéressé ainsi que les conditions, aspirations et attentes sociales de la communauté. Pour mettre en place les infrastructures économiques et sociales en question, les Dayaks ne demandent une aide dans le cadre du programme que pour obtenir les matériaux nécessaires. Ils travaillent ensemble de leur gré sans attendre un salaire en retour. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des programmes, et en particulier sur les mesures visant par exemple à garantir que les villageois participent volontairement au programme et que la mise en œuvre des programmes par les entreprises ne donne pas lieu à des travaux obligatoires.

7. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de février 1999 selon lesquelles le Programme de migration vers les plantations forestières industrielles (industrial forest plantations transmigration): IFP est mis en œuvre en suivant le principe du recrutement volontaire et en attribuant aux familles un logement adéquat. Le travailleur reçoit un salaire qui ne doit pas être inférieur au salaire minimum régional et la durée du travail est d’environ 40 heures hebdomadaires. Le gouvernement a également indiqué que quatre dirigeants des communautés indigènes réunis du 21 au 24 juillet 1998 avaient conclu que l’implantation des programmes de migration est bien acceptée et ne doit pas être mise en question. En outre, le gouvernement a fait des efforts pour rencontrer les dirigeants des communautés indigènes et travailleurs sociaux des villages engagés dans les programmes de développement des communautés. De ces réunions, il ressort que les communautés apprécient la présence et l’appui donné par les IFP au développement de l’infrastructure économique et sociale de la communauté et que les populations des villages reconnaissent qu’elles participent à des travaux collectifs, pour lesquels elles ont donné leur accord volontairement.

8. La commission prend bonne note de ces indications. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la situation des communautés indigènes engagées dans les IFP, en particulier sur les mesures prises pour assurer dans la pratique le principe du recrutement volontaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si un contrat de travail est signé par le travailleur indigène engagé dans les IFP et de bien vouloir communiquer une copie de ce contrat. La commission souhaiterait également recevoir des informations concernant le montant du salaire effectivement perçu par les participants aux IFP.

9. La commission avait également, dans ses commentaires antérieurs, fait mention d’un décret conjoint pris par le ministère des Forêts et le ministère de la Migration exigeant que les concessions d’exploitation forestière créent des plantations forestières industrielles, connues sous le nom de Hutaman Tanaman Industri (HTI). La commission avait été informée que les salaires versés dans les plantations étaient, d’une manière générale, très inférieurs au coût de la vie, que des magasins avaient été ouverts à proximité des plantations ou des sites d’exploitation forestière et qu’on pouvait y faire des achats par un système de bons géré par la direction de la compagnie. Ce système était établi sur la base des salaires à percevoir par les travailleurs, créant ainsi un risque de servitude pour dettes. La commission avait noté que le rapport ne contenait pas de commentaires sur ce point à l’égard de la servitude pour dettes, et avait prié le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Le dernier rapport ne contient pas d’informations sur cette question et la commission espère que le gouvernement fournira prochainement les informations détaillées demandées.

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