National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des rapports annuels d’inspection. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 6 de la convention. i) Gouvernement fédéral. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs nommés en vertu de l’article 84 2) a) de la loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail sont des fonctionnaires qui relèvent de la loi de 1922 sur le service public et que, par conséquent, ils bénéficient des conditions de service du secteur public, de la stabilité de l’emploi et de l’inamovibilité dans l’emploi. La commission prend note à cet égard des dispositions de l’article 84 2) b) de la loi susmentionnée qui portent sur les inspecteurs nommés pour la période précisée dans l’instrument de nomination. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs nommés en vertu de l’article 84 2) b), la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées à ce sujet et d’indiquer si ces inspecteurs bénéficient de la stabilité de l’emploi.
ii) Nouvelle-Galles du Sud. La commission note que certains inspecteurs du travail sont engagés dans le cadre d’un contrat (entre autres, contrats de cadre supérieur) et que leurs statut, salaire et conditions de service sont déterminés par le tribunal des rémunérations des fonctionnaires nommés en vertu d’une loi et des autres catégories de fonctionnaires. A propos du statut et des conditions de service de ces inspecteurs, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées et indiquera s’ils bénéficient de la stabilité de l’emploi.
iii) Queensland. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la restructuration en 1996 de l’Inspection des mines, les inspecteurs ont été engagés en vertu de contrats de cinq ans alors qu’ils bénéficiaient précédemment de l’inamovibilité dans l’emploi. La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur le statut et les conditions de service des inspecteurs des mines et qu’il indiquera s’ils bénéficient de la stabilité de l’emploi, comme le prévoit la convention.
Articles 13, paragraphe 2, et 14. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans l’Etat d’Australie-Occidentale, les inspecteurs du travail chargés d’inspecter des défectuosités qui pourraient mettre en péril la santé ou la sécurité des travailleurs sont engagés par l’organisme WorkSafe d’Australie-Occidentale. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations complémentaires à propos des pouvoirs des inspecteurs (article 13, paragraphe 2) et de la notification des cas de maladies professionnelles (article 14), la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur ces points.