ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bahamas (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse partielle à ses commentaires antérieurs. Elle appelle son attention sur les défauts d’application de la convention notamment en relation avec les questions suivantes.

1. Rapports annuels d’inspection et autorité centrale d’inspection. La commission note la non-exécution par l’autorité centrale de l’inspection du travail de l’obligation d’élaborer, de publier et de communiquer au BIT des rapports annuels d’inspection tels que prévus parles articles 20 et 21 de la convention. En conséquence, la commission ne dispose pas des informations indispensables pour apprécier le degré d’application, en pratique, de la convention. En effet, aucune information chiffrée n’est communiquée sur les moyens matériels et financiers mis à la disposition de l’inspection du travail ni sur le nombre et l’activitééconomique des établissements soumis à son contrôle (articles 10 et 11).

Notant, d’une part, que les unités d’inspection sont rattachées à plusieurs organismes gouvernementaux qui sont le ministère des Travaux publics, le Département de la santé environnementale, le Département du travail et le Conseil national des assurances et, d’autre part, que chaque unité fonctionne de manière indépendante et collabore avec les autres unités, la commission rappelle au gouvernement que, suivant l’article 4, paragraphe 1,l’inspection du travail devrait être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et lui saurait gré de donner des informations détaillées sur la manière dont il est fait application de cette disposition. La commission espère qu’en tout état de cause le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement toute mesure appropriée pour que des rapports annuels d’inspection au sens des articles 20 et 21 soient publiés et régulièrement communiqués au BIT; dans l’attente, elle lui saurait gré de fournir les informations requises sous l’article 10 dans le formulaire de rapport de la convention, d’indiquer les facilités de transport assurant aux inspecteurs du travail la mobilité indispensable à l’exercice de leurs fonctions et de fournir des informations sur les mesures prises pour le remboursement de leurs frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires y afférentes.

2. Recrutement, formation et crédibilité des inspecteurs du travail. Selon les informations fournies par le gouvernement, les fonctions d’inspection peuvent être assignées à tout fonctionnaire, aucune formation spécifique n’étant prévue à cette fin. Rappelant que, suivant l’article 7, les inspecteurs du travail devraient être recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer en fonction des critères d’aptitude déterminés par l’autorité compétente(paragraphes 1 et 2) et recevoir une formation appropriée (paragraphe 3),la commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant àétablir, en conformité avec les dispositions précitées, les critères de recrutement et les modalités de formation ultérieure des inspecteurs du travail propres à leur conférer l’autorité et l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2).

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer