National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon le rapport du gouvernement, le contrat qui forme la base pour le travail des prisonniers mis à la disposition des employeurs privés doit être conclu entre l’administration de la prison et le tiers en question; et que les employeurs sont liés par les mêmes obligations à l’égard de la santé et la sécurité des prisonniers qui les lient dans le cas d’une relation normale du travail. La commission rappelle que les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition des parties privées. Elle considère par ailleurs que le libre consentement du prisonnier au travail pour les employeurs privés est une condition nécessaire pour qu’un tel emploi soit compatible avec la disposition expresse de l’article 2, paragraphe 2 c). De plus, le travail doit être exécuté dans des conditions où l’octroi d’un salaire et d’une sécurité sociale normaux, etc. est assuré.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière et à quel moment la personne concernée exprime ce consentement, et de communiquer des détails sur les garanties établies en droit et en pratique.