National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Articles 1 et 2 de la convention. 1. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait observé que la loi no63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation permet la réquisition pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national, dans les conditions fixées par décret, soit par ordre individuel, soit par ordre collectif. La réquisition ne peut être supérieure à deux ans, mais elle peut être renouvelée (art. 2, 4 et 6).
La commission a noté que le gouvernement tient à réaffirmer qu’il s’agit d’un texte régissant des circonstances exceptionnelles. Il se réfère expressément à l’article 1 du décret d’application no63-48 du 9 février 1963, qui dispose que «l’emploi de la réquisition n’est possible que dans les cas où le recrutement du personnel nécessaire s’est révélé insuffisant par les voies ordinaires ou pour faire face à des situations exceptionnelles, notamment lorsqu’est compromis le fonctionnement d’un service indispensable à la vie nationale». La commission a remarqué que les situations couvertes par le décret (art. 2) ne correspondent pas aux cas de force majeure, sinistres et, d’une manière générale, aux circonstances mettant en danger tout ou partie de la population.
Dans ces conditions, la commission considère que cette forme de travail n’entre dans aucune des exceptions prévues à l’article 2. Se référant à son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, paragraphes 63 à 66, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre sa législation conforme aux exigences de la convention, par exemple en abrogeant les textes en question, en les modifiant ou en inscrivant dans la législation le principe selon lequel toute réquisition ne pourra avoir lieu que dans les circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
2. La commission a pris connaissance de la loi no95-695 du 7 septembre 1995 portant Code de la fonction militaire. Elle constate que la cessation définitive des services résulte, entre autres, de la démission (art. 69). Compte tenu des informations précédemment fournies par le gouvernement sur la démission des militaires de carrière, notamment ceux qui ont suivi des formations spéciales ou un perfectionnement, la commission note que cette question n’appelle pas d’autres commentaires en l’état actuel.
3. En ce qui concerne la dissolution du service civique précédemment institué par l’arrêté no8193/MD/CAB1 du 31 décembre 1983, la commission a noté que le gouvernement tient à relever que le défaut de publication au Journal officiel ne fait pas obstacle à la mesure prise, puisqu’elle a fait l’objet d’une diffusion suffisante auprès des populations, notamment par le biais des organes de presse. La commission a pris bonne note de cette déclaration.