ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Bélarus (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C160

Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2005
  4. 2000
  5. 1995
  6. 1994

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir au Bureau les données sur l’emploi correspondant à 1994 et aux années suivantes (soit directement, soit en réponse aux prochains questionnaires de l’Annuaire des statistiques du travail du Bureau de statistique). Elle prie également le gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de l’enquête qui est prévue sur la population active.

Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la taille de la population active et le nombre des personnes occupant un emploi et au chômage seront calculés à partir du recensement de la population qui a été effectué en février 1999. Elle prie le gouvernement d’adresser au Bureau, dès que possible, les résultats du recensement, conformément à l’article 5.

Article 9. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’ensemble des statistiques pertinentes, en particulier les statistiques sur les gains moyens des hommes et des femmes et les statistiques sur les heures réellement effectuées, ventilées suivant les branches d’activitééconomique et, si possible, suivant le sexe, soient régulièrement transmises au Bureau, conformément à l’article 5.

Article 16. La commission prend note des informations ayant trait aux articles 11 et 15, dont les obligations n’ont pas été acceptées. Afin de mieux connaître la mesure dans laquelle il est donné effet à ces dispositions, la commission formule les remarques suivantes. En relation avec l’article 11, la commission note avec intérêt qu’il est envisagé de réaliser en 1999 la première enquête sur les coûts du travail, les années de référence étant 1997 et 1998. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution, des résultats et de la méthodologie de l’enquête. Concernant l’article 12, la commission avait noté dans sa demande directe précédente que le gouvernement avait l’intention d’accepter les obligations de l’article 12 de la convention. En l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission forme à nouveau l’espoir que les procédures nécessaires seront bientôt menées à bien, conformément à l’article 16, paragraphe 3.

En ce qui concerne les articles 13 à 15, la commission saurait gré au gouvernement de continuer d’indiquer la situation, au regard de la loi et dans la pratique, des statistiques couvertes par les articles 13 (dépenses des ménages), 14 (lésions et maladies professionnelles) et 15 (conflits du travail), conformément à l’article 16, paragraphe 4.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer