National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle faisait référence à la communication reçue de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) et la réponse du gouvernement indiquant qu’il répondrait dans son prochain rapport aux questions soulevées. Ayant fait savoir qu’elle examinerait ces questions à la présente session, la commission regrette de constater que le gouvernement n’a pas présenté de rapport. Dans sa communication, la JTUC-RENGO avait exprimé sa préoccupation devant l’absence de protection en droit japonais contre un licenciement pour cause de responsabilité familiale. D’après la JTUC-RENGO, la protection offerte par la législation japonaise diffère de celle qui doit être conférée en vertu de l’article 8 de la convention. Elle a par ailleurs signalé que les travailleurs s’opposent parfois àêtre transférés dans des lieux éloignés en raison de leurs responsabilités familiales. La JTUC-RENGO juge en effet qu’il est très important de résoudre le problème des travailleurs ayant des responsabilités familiales, auxquels on ordonne d’accepter un transfert vers d’autres lieux de travail.
2. La commission note que des problèmes semblables avaient été soulevés dans une communication relativement longue et très détaillée datée du 17 octobre 2000 envoyée par le Syndicat des travailleurs des télécommunications (TSUSHINROUSO) qui avait été transmise au gouvernement le 3 novembre 2000 pour commentaire. Notant que les questions évoquées par la JTUC-RENGO et le TSUSHINROUSO dans sa récente communication ont beaucoup de points communs, la commission a décidé d’examiner tous les problèmes soulevés dans ces deux communications à sa prochaine session. Elle espère que le gouvernement voudra bien lui faire connaître son point de vue en la matière pour qu’il en soit tenu compte lors de l’examen de la commission.
3. La commission prend note également des communications datées du 13 octobre 2000 envoyées par le Syndicat des travailleurs des hôpitaux publics japonais concernant les possibilités de garde des jeunes enfants dans ces hôpitaux, les transferts des membres du personnel vers des lieux de travail très éloignés et le fait que les salariés ne peuvent se prévaloir de services de garde subventionnés ni de congés parentaux. La commission note que l’un des points porte sur la question des transferts déjà soulevée dans les autres communications évoquées précédemment. Notant que la communication a été envoyée au gouvernement pour commentaires le 7 novembre 2000, la commission examinera également ces points à sa prochaine session.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]