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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Uruguay (Ratification: 1973)

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Conditions de service et statut des inspecteurs du travail (articles 6, paragraphe 3, et 8 de la convention). La commission relève que la loi no 16-226 du 29 octobre 1991 permet aux inspecteurs du travail d’exercer, outre leurs fonctions officielles, des activités non connexes à celles-ci, sous réserve d’en informer préalablement l’institution à laquelle ils appartiennent, et qu’ils ne devront participer en qualité d’inspecteur à aucune affaire ayant un lien direct ou indirect avec leur activité privée. Cette disposition abroge celle de l’article 495 de la loi no 15-809 du 10 novembre 1987 qui, comme le soulignait le gouvernement dans un rapport antérieur (1993), interdisait précisément aux inspecteurs d’exercer d’autres activités. La commission relève que le gouvernement indiquait également, dans le même rapport, pour établir que les inspecteurs bénéficiaient d’un traitement avantageux et préférentiel, qu’en plus de la possibilité de s’assurer d’autres sources de revenu la rétribution complémentaire qui leur était versée en sus de leur salaire était maintenue. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 8 de cette conventionle personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. L’autorité et l’impartialité nécessaires aux inspecteurs du travail dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs ne peuvent être assurées que si ces conditions statutaires et matérielles sont réunies. Or non seulement la faculté offerte aux inspecteurs d’exercer d’autres activités lucratives parallèlement à leurs fonctions officielles indique que les conditions de salaire qui leur sont accordées ne sont pas suffisantes pour leur permettre d’en vivre mais, en outre, semble plutôt favoriser leur désaffection de l’inspection du travail. La commission estime en tout état de cause que la disposition susmentionnée de la loi no16-226 du 29 octobre 1991 est contraire à l’article 6, paragraphe 3, et aux objectifs visés par l’article 8. Elle prie en conséquence le gouvernement de mettre en œuvre les mesures appropriées en vue de modifier la législation sur ce point de manière à en assurer la conformité avec ces dispositions de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

Effectifs et moyens d’action de l’inspection du travail (articles 14, 15 et 21). Dans un commentaire en date du 29 décembre 1999, le Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) signale les difficultés rencontrées tout particulièrement par les inspecteurs du travail exerçant en milieu rural en raison du manque de moyens de transport nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de contrôle dans les rizières et les orangeraies. La Confédération ibéro-américaine d’inspecteurs du travail dénonce également, dans une observation sur la même convention, en date du 26 mai 2000, une dégradation progressive du système et des moyens de l’inspection du travail: effectif insuffisant, documents de travail inexistants et discrimination salariale par rapport aux inspecteurs d’autres corps d’inspection de l’Etat chargés du contrôle fiscal. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre à leur disposition les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions tels que notamment les moyens ou facilités de transports indispensables pour se rendre dans les entreprises agricoles et les inspecter, conformément à l’article 21, de manière aussi fréquente et aussi soignée que possible.

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