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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ukraine (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C138

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que de la loi sur la protection du travail (14 octobre 1992) et du Code du travail (11 avril 1994). Elle prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les points suivants:

  Article 1 de la convention. La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, de l’adoption de la loi sur les autorités et services compétents pour les affaires des mineurs et sur les institutions spéciales pour mineurs; cette loi prévoit d’instituer des autorités et services pour mineurs, qui seraient chargés pour l’essentiel de surveiller l’application de la législation du travail. Cependant, le rapport du gouvernement indique également que l’inspection du travail est responsable de l’application des réglementations du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les autorités et services compétents pour les mineurs, de communiquer copie de la loi en question et d’apporter des éclaircissements sur la relation entre ces services et l’inspection du travail pour la surveillance de la législation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi.

  Article 2, paragraphe 1. La commission note que l’article 3 1) du Code du travail exclut de son champ d’application le travail non salarié. Elle rappelle que la convention s’applique à tout emploi, qu’il existe ou non une relation de travail, y compris le travail non salarié. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour interdire l’admission dans ce type d’emploi d’enfants de moins de 16 ans, par exemple en renforçant les dispositions relatives à la scolarité obligatoire.

La commission relève que l’article 197 1) du Code du travail, dans sa teneur modifiée de 1995, dispose que les jeunes citoyens de constitution solide entre 15 et 28 ans doivent être assurés de recevoir, en fin de formation ou d’instruction, ou en cas d’interruption de celle-ci, ou après accomplissement de leur service militaire, un premier emploi pendant une période d’au moins deux ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique, notamment aux adolescents ayant 15 ans révolus, c’est-à-dire au moins de 16 ans, l’âge minimum prescrit par l’article 188 1) du Code et qui était également spécifié au moment de la ratification de la convention.

  Article 3, paragraphes 1 et 3, et article 6. La commission rappelle que l’article 3 de la convention interdit le travail dangereux jusqu’à l’âge de 18 ans et ne l’autorise pour les adolescents ayant 16 ans révolus mais moins de 18 ans que si leur santé, leur sécurité et leur moralité sont dûment protégées et s’ils ont reçu une instruction ou une formation appropriée. Elle rappelle aussi que, en vertu de l’article 6, les travaux accomplis par des enfants dans des écoles et autres institutions de formation ne sont exclus de ses effets que si les conditions dans lesquelles ils sont accomplis sont conformes aux prescriptions établies par l’autorité compétente après consultation tripartite. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation établie en vertu de l’article 15 1) de la loi de 1992 sur la protection du travail, qui stipule que la procédure de travail et les programmes de formation professionnelle pour les mineurs engagés dans des professions comportant des tâches dangereuses doivent être déterminés sur la base de cette réglementation. Elle le prie également d’indiquer si le décret no 283/P-9 du 10 septembre 1980 est toujours en vigueur et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’application effective de son article 3, qui autorise les plus de 15 ans à effectuer des travaux comportant des tâches dangereuses dans le cadre de la formation.

  Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de spécifier les types d’activité autorisés en tant que travaux légers au sens de l’article 188 3) du Code du travail.

  Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la participation des adolescents à des spectacles artistiques, notamment des films publicitaires, et plus particulièrement sur les conditions auxquelles les enfants n’ayant pas encore l’âge minimum général peuvent participer à ces activités.

  Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques, des extraits de rapports officiels et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions constatées.

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