National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté avec regret que le gouvernement n’a entrepris aucune action pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention en vertu desquelles un repos compensatoire d’une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires au repos hebdomadaire sont prises. Elle rappelle que ses commentaires portent depuis 1976 sur la nécessité de modifier dans ce sens l’article 31 du décret réglementaire no244 de 1943, qui prévoit qu’une rémunération peut être accordée au lieu de ce repos compensatoire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l’action nécessaire à cet effet.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]