National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 60/169 (diffusion de publications interdites) et de l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 (diffusion de journaux ou de nouvelles d’origine étrangère non approuvés par la censure) qui permettent d’imposer des peines d’emprisonnement - comportant l’obligation de travailler - pour cause d’expression d’opinion politique. Elle avait pris note avec intérêt de l’entrée en vigueur en 1995 de la nouvelle Constitution qui garantit la liberté de presse (art. 13) et avait prié le gouvernement d’indiquer si la loi no 60/169 et l’arrêté no 3-MI ont été abrogés ou amendés.
La commission constate que le dernier rapport du gouvernement, reçu en 1997, ne contient pas de réponse sur ce point. Elle prend cependant note des indications selon lesquelles les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne peuvent être astreintes au travail forcé ou obligatoire en vertu de la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995.
La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport si la loi no 60/169 et l’arrêté no 3-MI ont été amendés ou abrogés et qu’il communiquera, le cas échéant, copie des nouvelles dispositions adoptées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.