National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 234 du Code pénal, en vertu duquel quiconque encourage un lock-out, une grève ou un débrayage déclarés illégaux par les autorités du travail est passible d’une peine privative de liberté allant de un à cinq ans. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susvisées afin d’en déterminer la portée. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie des peines prononcées en application de ces dispositions.
La commission prend note, à cet égard, des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no2007, qui concerne la plainte de la Confédération mondiale du travail (CMT) (GB.277/9/1, mars 2000).
Selon l’organisation plaignante, le ministère du Travail a déclaré illégale, par l’arrêté no178/97, la grève déclarée le 14 avril 1997. «L’entreprise a engagé une action devant le huitième juge d’instruction au Pénal, pour participation à une grève déclarée illégale, sabotage et incitation contre les dirigeants et les membres du syndicat. Le juge saisi de l’affaire a délivré des mandats d’arrêt (non exécutés à ce jour) contre les prévenus en fondant sa décision sur l’article 234 du Code pénal. La CMT allègue que ce cas constitue un précédent extrêmement grave de criminalisation d’une grève…» (GB.277/9/1, paragr. 263).
Dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale signale que «la commission d’experts, dans ses observations ayant trait à l’application de la convention no87 par la Bolivie, a critiqué, en 1999 et précédemment, certaines restrictions au droit de grève: entre autres, la majorité des trois quarts des travailleurs requise pour pouvoir déclarer une grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret réglementaire); l’illégalité frappant les grèves générales et les grèves de solidarité, sous menace de sanctions pénales (décret-loi no02565 de 1951); la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif (art. 113 de la loi générale du travail). Dans ces conditions, le comité invite instamment le gouvernement à prendre d’urgence des mesures en vue de modifier la législation relative à la grève sur tous les points signalés par la commission d’experts et à faire en sorte que le caractère illégal des grèves soit déclaré par un organe indépendant, étant donné qu’il existe actuellement des prescriptions et restrictions excessives qui rendent souvent la grève légale impossible dans la pratique.» (paragr. 282). Dans ses recommandations, le comité souligne «qu’aucun gréviste ayant agi de façon pacifique ne devrait faire l’objet de sanctions pénales; il demande au gouvernement de modifier le Code pénal dans ce sens et de lui communiquer les décisions rendues» (paragr. 285 c)).
La commission se réfère aux explications développées aux paragraphes 126 et suivants de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquelles elle indique que les restrictions excessives à l’exercice du droit de grève ont une incidence sur l’application de la convention. Tel est notamment le cas de la règle imposant de justifier de la majorité qualifiée pour pouvoir déclarer la grève, ou bien de l’existence de systèmes d’arbitrage obligatoire ayant pour conséquence de rendre la grève illégale, toute infraction dans ces circonstances étant passible de sanctions pénales, notamment de peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler.
La commission note que le gouvernement est disposéà proposer une réforme de la disposition du Code pénal rendant la participation à des grèves illégales passible d’une peine d’emprisonnement (GB.277/9/1, paragr. 280).
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que des peines impliquant l’obligation de travailler ne puissent être imposées pour le fait de participation à des grèves, et qu’il fera connaître les progrès réalisés dans ce sens.