National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi pour l’égalité de statut et de droit des femmes et des hommes (no96/2000), entrée en vigueur le 6 juin 2000, qui a pour but de conférer et de garantir l’égalité de statut et de chances pour les hommes et les femmes de toute la société. L’article 14 de la loi stipule en particulier que les hommes et les femmes au service du même employeur doivent percevoir une rémunération égale et bénéficier de conditions égales pour un travail comparable de valeur égale. Aux termes de cette loi, la rémunération représente la rétribution globale du travail accompli et comprend à la fois les paiements et avantages directs et indirects qui doivent être déterminés de la même façon pour les hommes et les femmes, en fonction de critères exempts de toute discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’application de la loi sera supervisée d’une manière générale par le ministère des Affaires sociales par l’intermédiaire d’un Bureau pour l’égalité de statut qui veille au respect de la loi. Elle note également que la loi institue un organe consultatif, le Conseil pour l’égalité de statut, chargé de présenter des propositions destinées à améliorer l’égalité sur le marché du travail et ailleurs, ainsi qu’un Comité des réclamations relatives à l’égalité de statut qui examinera les allégations de violation de la loi. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de la loi no 96/200, y compris sur l’action menée par le Bureau, le Conseil et le Comité des réclamations en vue de favoriser l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.