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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Yémen (Ratification: 1969)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention (protection contre la discrimination antisyndicale). La commission avait précédemment évoqué la nécessité d’adopter des dispositions appropriées, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, aussi bien au stade de l’embauche qu’en cours d’emploi. Le gouvernement déclare dans son rapport que le projet de loi sur les syndicats ne comporte pas de dispositions spécifiques prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives qui garantissent la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part des employeurs et il ajoute que l’observation de la commission sera prise en considération lors de la modification de ce projet de loi. La commission rappelle que la protection des travailleurs et des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale constitue un aspect fondamental de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de modifier ce projet de loi sur les syndicats de manière à garantir une telle protection. Elle prie le gouvernement de faire connaître les stades du processus législatif que le projet de loi aura franchis ainsi que tous amendements qui auront été apportés à ce texte.

Article 2 (protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs). La commission a le regret de constater que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question, qu’elle n’a cessé de soulever depuis 1985. La commission rappelle que, pour donner effet à l’article 2 de la convention, la législation nationale doit expressément prévoir des voies de recours rapide, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence de cette nature. De plus, pour que ces moyens soient suffisamment connus et efficaces dans la pratique, les dispositions de fond, les voies de recours et les sanctions visant à garantir l’application de ces dispositions devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission prie instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le projet de loi sur les syndicats comporte de telles dispositions dans un proche avenir.

Article 4 (négociation volontaire de conventions collectives). La commission prend dûment note du fait que le gouvernement indique dans son rapport que quelques négociations collectives se sont tenues de 1996 à 1999 grâce à ses encouragements dans ce sens et en application des dispositions du Code du travail. Selon le gouvernement, ces négociations ont donné un élan nouveau à l’embauche et ont amélioré la protection des travailleurs dans différents secteurs et domaines tels que le pétrole, la pêche, les transports, les télécommunications, l’électricité, l’aviation, la santé, les universités, la construction navale, le port d’Aden, l’enseignement, les minoteries de la mer Rouge, le port d’Al-Hadida et les cimenteries. Au cours de cette période, 15 conventions collectives ont été conclues, touchant non moins de 38 000 travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective et de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives par rapport au nombre total des travailleurs du pays.

Faisant suite à sa précédente observation, la commission note que l’article 34(2) du nouveau Code du travail prévoit que les conventions collectives doivent obligatoirement être revues et enregistrées et que l’article 32(6) prévoit que ces instruments sont nuls et non avenus si l’une quelconque de leurs clauses est «… susceptible de porter atteinte à la sécurité ou aux intérêts économiques du pays…». Le gouvernement déclare que l’enregistrement auprès du ministère du Travail et de la Formation professionnelle résulte du souci de protéger les travailleurs dans le présent et l’avenir et d’empêcher toute violation des critères touchant aux normes minimales énoncées dans le Code du travail. Le gouvernement fait valoir que l’objectif de l’article 32(6) du Code du travail n’est pas de restreindre la liberté des partenaires de négocier collectivement mais plutôt de mettre en exergue le degré de liberté qui doit s’exercer dans ce cadre, la raison étant que l’ouverture au syndicalisme et à la négociation collective est encore assez récente et n’a atteint qu’un stade embryonnaire. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission fait ressortir que la législation va bien au-delà de la garantie du respect de normes minimales légales. Dans ce contexte, elle rappelle que, lorsque la législation laisse aux autorités toute discrétion pour refuser l’homologation, ou prévoit que l’approbation doit se fonder sur des critères tels que la compatibilité avec la politique générale ou économique du gouvernement, elle subordonne en fait l’entrée en vigueur de la convention collective à une approbation préalable, en violation du principe de l’autonomie des parties (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 251). La commission prie donc le gouvernement de modifier les articles 32(6) et 34(2), de telle sorte que l’enregistrement d’une convention collective ne puisse être refusé que si cet accord est entaché d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation du travail.

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