National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations et des textes juridiques (lois, décrets, règlements et conventions collectives) communiqués par le gouvernement dans son rapport à propos de l'article 1, paragraphe 2 (champ d'application), article 1, paragraphe 3 (soins et services infirmiers à titre bénévole), article 2, paragraphe 1 (politique concernant les services infirmiers), article 2, paragraphe 2 a), b) (éducation et formation, rémunération), article 2, paragraphe 3 (consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs), article 3, paragraphe 1 (éducation et formation en matière de soins et de services infirmiers), article 4 (conditions auxquelles est subordonné le droit d'exercice en matière de soins et de services infirmiers), article 5, paragraphe 3 (règlement de conflits) et article 6 de la convention (conditions de travail).
2. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur les dispositions suivantes:
Article 2, paragraphe 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles:
-- les perspectives de carrière dans le secteur hospitalier des centres hospitaliers sont rares;
-- d'ici à cinq ans, la demande de personnel infirmier dépassera l'offre d'au moins 40 pour cent;
-- les représentants du personnel infirmier estiment que les rémunérations sont insuffisantes, en particulier au regard des responsabilités qu'ont les administrateurs de rang intermédiaire ou de rang supérieur.
La commission rappelle que, conformément à cette disposition, des mesures doivent être prises afin d'assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations dans le domaine de l'éducation et la formation et sur les conditions d'emploi et de travail, y compris les perspectives de carrière et de rémunération, propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.
Article 2, paragraphe 3. La commission prend note du décret-loi no 115 du 31 mars 1998 qui réglemente les modalités d'organisation de l'agence pour les services sanitaires régionaux, ainsi que des informations suivantes du gouvernement:
-- l'élaboration d'une loi nationale visant à officialiser les mécanismes déjà en place dans de nombreuses régions italiennes qui jouissent d'une autonomie législative dans le domaine de la santé;
-- la mise en place des services infirmiers conformément à la législation régionale qui prévoit des structures administratives dirigées par un infirmier ayant des fonctions de gestion;
-- les entités chargées d'élaborer et de mettre en oeuvre ces politiques sont: a) pour les politiques globales: le ministère de la Santé, de concert avec les ministères intéressés, comme l'a établi le Conseil des ministres; b) pour les politiques régionales: les conseils sanitaires, selon les mêmes modalités que le gouvernement central; c) pour les politiques locales: les conseils d'administration des institutions sanitaires.
La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera que la loi nationale susmentionnée a été adoptée et qu'une copie de ce texte lui sera communiquée.
Article 5. La commission prend note des indications fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la participation du personnel infirmier au niveau du service national de la santé n'est plus réglementée par l'Etat. Toutefois, la commission rappelle que le gouvernement lui avait indiqué dans son précédent rapport qu'un comité national avait été institué en vertu d'un décret du 7 novembre 1991 du ministère de la Santé, chargé de vérifier et de réviser la qualité des services au niveau national, et que le personnel infirmier y était représenté par trois membres de la fédération nationale (IPASVI). La commission prie donc le gouvernement de lui apporter les éclaircissements sur ce point. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport selon lesquelles certaines régions ont adopté une législation sur la planification des services infirmiers. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette législation. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de l'informer sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en place, aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du décret du 13 septembre 1988, des groupes de travail destinés à accroître la qualité des soins de santé dans les hôpitaux. La commission espère que le gouvernement lui fournira des informations sur ce point.
3. Article 7. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en ce qui concerne d'une manière générale l'hygiène et la sécurité du travail, et en particulier, les risques biologiques et le risque d'une exposition accidentelle au virus VIH, le gouvernement et les autorités régionales et locales peuvent prendre des mesures de prévention primaires, effectuer des campagnes d'information et prendre des mesures pour garantir autant que possible la protection du personnel infirmier. La commission prend également note des textes communiqués par le gouvernement avec son rapport sur ce point, entre autres le document d'information sur les risques biologiques qu'encourt le personnel infirmier, la loi no 5 du 5 juin 1990 portant adoption du programme d'intervention urgente sur la prévention et les mesures de lutte contre le sida, et le décret no 235 du 28 septembre 1990 du ministère de la Santé sur la protection contre l'exposition professionnelle au virus VIH, dans les services de santé des secteurs publics et privés. Se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour ce qui a trait aux conditions de travail du personnel infirmier atteint ou considéré comme atteint par le VIH.