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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Hongrie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2018
  2. 2010
  3. 2006
  4. 1999
  5. 1997

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de l'adoption de nouvelles normes et des textes de nouvelles lois et réglementations.

La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents et que les textes des décrets et autres normes qu'elle avait demandés ne lui ont pas été fournis. Elle prie le gouvernement de lui répondre à ce sujet et de lui communiquer les textes qu'elle lui avait demandés et ceux qui sont énumérés ci-dessous.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer tous les textes de lois et réglementations concernant les mesures de nature à prévenir et limiter sur les lieux de travail les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations et à protéger les travailleurs contre ces risques, en particulier les textes suivants qui ont été demandés en 1997:

-- le décret no 25/1996 du ministère de la Prévoyance sociale (également demandé dans la demande directe de 1999 au titre de la convention no 155);

-- le décret no 26/1996 du ministère de la Prévoyance sociale (également demandé dans la demande directe de 1999 au titre de la convention no 155);

-- le décret no 27/1996 du ministère de la Prévoyance sociale (également demandé dans la demande directe de 1999 au titre de la convention no 155);

-- le décret no 4/1981 du ministère de la Santé;

-- le décret no 6/1982 du ministère de la Santé.

Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tous les textes contenant des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article concernant la mise en oeuvre, sur un plan pratique, des mesures prescrites par la législation et la réglementation nationales et, en particulier, les textes suivants:

-- MSZ 18162:83, MSZ-ISO 1999:94, MSZ-ISO 5349:91, MSZ 21461-1:88, MSZ 21461-2:92 (demandés en 1997);

-- MSZ EN 28041:1998: réaction du corps humain aux vibrations (ISO 8041:1993), MSZ EN 12001:1998: émission de bruit des machines et des équipements (ISO 12001:1996);

-- le document méthodologique conjoint de l'OFOGI et de l'OmüI relatif aux atteintes à l'ouïe (demandé en 1997);

-- la note méthodologique de l'OmüI concernant l'exposition aux vibrations (demandé en 1997).

Article 5, paragraphe 2. Le gouvernement est prié de décrire selon quelle procédure les représentants des employeurs et des travailleurs sont associés à l'élaboration des dispositions concernant la mise en oeuvre sur un plan pratique des mesures prescrites conformément à la convention.

Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission prend note des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents. Prière de préciser comment l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées est pris en considération lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition spécifiées pour chacun des risques. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations ainsi que les textes pertinents, en particulier les textes suivants:

-- le décret no 58/1997 (XII.21) du ministère de la Prévoyance sociale;

-- le projet ou le texte adopté de la loi sur la sécurité chimique, laquelle est en cours d'élaboration et dont le gouvernement a fait mention dans son dernier rapport;

-- les textes MSZ 21461/1:1998 et MSZ 21461/2:1998;

-- les textes MSZ EN 481.

Article 9. La commission rappelle qu'elle avait noté à la lecture du rapport précédent du gouvernement qu'un volet sur l'acoustique était prévu lors de la planification d'installations nouvelles - établissements ou opérations. Le gouvernement est prié de fournir des détails sur les mesures techniques ou administratives prévues pour les installations ou procédés nouveaux lors de leur conception ou de leur mise en oeuvre en ce qui concerne la pollution de l'air et les vibrations.

Article 11, paragraphe 3. La commission prend note des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents. Elle note que d'autres mesures et réglementations sont en cours d'élaboration. Prière de continuer de fournir des informations sur les faits nouveaux survenus dans ce domaine et de fournir les textes des mesures et des réglementations adoptées. Prière également de fournir les textes du décret gouvernemental no 89/1995, du décret no 27/1995 (VII.14), du décret no 44/1995 (XII.7), de la loi LXXXIII de 1997 et du décret no 217/1997 (XII.1) et de son annexe I.

Article 12. Prière de fournir les textes du décret gouvernemental no 233/1996 (XII.26), du décret no 4/1997 (II.21) du ministère de la Prévoyance sociale (ces deux textes sont demandés dans la demande directe de 1999 au titre de la convention no 155), ainsi que du décret gouvernemental no 134/1997 (IX.3) et du décret no 31/1997 (X.17) du ministère de la Prévoyance sociale.

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