National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et ses annexes.
1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note avec intérêt du document de politique nationale de la femme, élaboré en mai 1997 par l'Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU), créé par le décret législatif no 644 du 29 février 1996. Selon ce document, la politique nationale de la femme est élaborée sur la base d'une conception stratégique, elle prétend à une couverture nationale et non seulement à la couverture de certains secteurs ou groupes de femmes. La commission note également avec intérêt que la ratification de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, ainsi qu'une révision de la législation du travail dans le sens de l'amélioration des conditions des travailleuses s'inscrivent dans les objectifs évoqués. La commission note que le plan couvre la période 1997-1999. Elle prie le gouvernement de donner les informations sur les activités effectivement déployées dans le cadre de ce plan et les résultats obtenus, en particulier pour ce qui est de la partie 4 (femme et travail). De même, elle le prie de communiquer copie du nouveau plan de politique nationale de la femme à partir de l'an 2000.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la teneur de la politique nationale ayant pour objectif la réalisation du principe d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, compte tenu de tous les critères de discrimination retenus par la convention et non seulement celui de la discrimination fondée sur le sexe.
3. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait à nouveau des informations sur l'application concrète des principes de la convention, en particulier sur les procédures légales existantes pour remédier aux situations discriminatoires dans l'emploi et la profession. Elle avait également demandé si les tribunaux avaient été saisis de plaintes en la matière et si l'on intégrait dans les conventions collectives du travail l'article 30, alinéa 12, du Code du travail, qui interdit aux employeurs d'établir quelques distinctions que ce soit sur les motifs de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale ou de l'origine sociale. La commission note que le gouvernement déclare que la Direction de l'inspection générale du travail examine les plaintes formulées par les travailleurs à l'encontre de leurs employeurs, fournit son assistance pour les audiences de conciliation et ordonne de officio des inspections à la demande des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des éléments plus concrets sur l'inspection du travail, par exemple sur les visites, les audiences de conciliation et les demandes pour lesquelles il est intervenu dans le cadre de l'application du principe de la convention.
4. La commission note que les travailleuses de la catégorie des gens de maison et les travailleurs de l'agriculture relèvent d'une certaine manière de l'ensemble des dispositions légales applicables aux autres travailleurs et que, lorsqu'il est porté atteinte à leurs droits, ils peuvent s'adresser à la Direction de l'inspection générale du travail et directement aux juges du travail. Elle prie le gouvernement de préciser le sens des mots d'une certaine manière dans le contexte susmentionné. Pour pouvoir apprécier l'efficacité du système de protection en cas de violation des droits protégés par la convention, elle le prie également de fournir des informations sur les plaintes dont les travailleurs appartenant à la catégorie des gens de maison ou des travailleurs agricoles auraient saisi les instances précitées à propos du principe de la convention.
5. Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique visée à l'article 2 de la convention et d'exposer les formes dans lesquelles s'exerce cette collaboration à propos des autres critères visés par la convention.
6. Article 4. La commission prend note des informations du gouvernement à propos des causes de licenciement prévues à l'article 52 de la loi sur la fonction publique. Cette loi ne comporte aucun élément qui laisserait le champ libre à une discrimination en matière d'emploi et de profession à l'égard des fonctionnaires et agents des services publics ou municipaux appartenant à la carrière administrative au motif du simple soupçon d'avoir commis des fautes ou des délits, y compris à l'égard de ceux qui sont légitimement soupçonnés de se livrer à des activités contraires à la sécurité de l'Etat. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur la fonction publique et de préciser les voies de recours ouvertes dans cette catégorie pour garantir la non-discrimination fondée sur l'opinion politique, tant dans le cadre de l'emploi qu'en matière d'admission à l'emploi.