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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Sénégal (Ratification: 1966)

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Demande directe
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1. Article 21 de la convention (révision des prestations à long terme). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la revalorisation des rentes a connu une évolution significative d'année en année en fonction des résultats économiques de la branche accidents du travail et maladies professionnelles et que les informations relatives aux gains et à l'évolution des prestations seront fournies par le ministère du Travail en rapport avec la Caisse de sécurité sociale dans le prochain rapport du gouvernement. La commission rappelle à ce sujet que, selon cette disposition de la convention, le montant des prestations à long terme versées en cas de lésions professionnelles, doit être révisé en fonction des variations sensibles du niveau général des gains qui résultent des variations sensibles du coût de la vie. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement ne manquera pas d'inclure dans son prochain rapport des informations statistiques sur l'évolution des indices du coût de la vie et des gains, ainsi que sur l'évolution des prestations (prestation moyenne par bénéficiaire et prestation pour le bénéficiaire type) au cours de la même période de référence.

2. Se référant à ces commentaires antérieurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations statistiques concernant le champ d'application et le niveau de prestations demandées par le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration sous les articles 4 et 19 ou 20, seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport en 2000.]

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