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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Belize (Ratification: 1983)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission rappelle que les sanctions pouvant être infligées à un employeur reconnu coupable de discrimination antisyndicale contre des travailleurs ne peuvent excéder 250 dollars ou une peine d'emprisonnement de six mois (art. 199, chap. 234, de l'ordonnance sur le travail). Etant donné que les peines pécuniaires n'ont pas été adaptées en fonction de l'inflation et n'exercent donc pas un effet suffisamment dissuasif contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation de manière à garantir qu'elle soit pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées à cet égard.

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