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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Angola (Ratification: 1976)

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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que le projet de règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale, n'a pas encore été approuvé. A cet égard, le gouvernement précise que, conformément à l'article 7 de la résolution no 12/81, tant que cette réglementation d'application n'aura pas été adoptée, le titre III de la loi sur le travail de 1957 (décret no 2827) et les articles pertinents du Code du travail rural de 1962 (décret no 44309) restent en vigueur, alors même que ces deux décrets ont été abrogés par l'article 169 de la loi générale sur le travail de 1981. En outre, les dispositions de l'article 141 de la loi générale sur le travail selon lesquelles les entreprises ont l'obligation d'assurer leurs employés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles restent également en vigueur.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra de plus amples informations sur les progrès réalisés en vue de l'adoption du règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit règlement dès qu'il aura été adopté. A cet égard, la commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

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