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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Philippines (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission se déclarait préoccupée par le fait que le gouvernement, se fondant sur une interprétation manifestement trop large des qualifications exigées pour un emploi déterminé, ne considère pas que la préférence pour les hommes au stade de l'embauche constitue une discrimination. A cet égard, la commission note avec intérêt que le projet d'amendement de l'article 135 b) du Code du travail considère que "le fait de favoriser un salarié, par rapport à une salariée, en matière de promotion, de possibilités de formation, d'études, d'octroi de bourses d'études, sur la seule considération du sexe" constitue un acte de discrimination. La commission recommanderait d'inclure éventuellement dans ce projet d'amendement la "préférence pour les hommes au stade de l'embauche". Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès de l'adoption du projet d'amendement du Code du travail. Elle prend note également de la circulaire no 8, série 1999, intitulée "Politique de représentation égale des femmes et des hommes aux postes de 3e degré de l'administration" formulée par la Commission de la fonction publique (CSC) en application de sa résolution no 99-0684 du 22 mars 1999. Selon le gouvernement, à travers cette décision, la CSC veut s'attaquer aux inégalités de représentation entre hommes et femmes aux postes de 3e degré de l'administration dans l'objectif d'une augmentation du nombre des femmes occupant des postes de responsabilité (à l'heure actuelle, ce ratio est de une femme pour trois hommes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'impact de cette politique sur l'élimination de la préférence pour les hommes au stade de l'embauche et sur la promotion de l'égalité de chances entre hommes et femmes aux postes de 3e degré de la fonction publique. Elle prie également le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures pratiques prises ou envisagées pour traiter le problème de la préférence pour les hommes sur le marché du travail et du confinement des travailleuses dans une gamme restreinte d'emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés, que ce soit dans le secteur privé ou dans des postes autres que du 3e degré de la fonction publique.

2. La commission prend note des efforts soutenus déployés par le Département de la main-d'oeuvre et de l'emploi (DOLE) pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prend note également des informations concernant les cas de harcèlement sexuel dont la CSC a été saisie et des mesures prises en conséquence. Elle incite le gouvernement à continuer de fournir des informations de cette nature dans ses prochains rapports. Elle note cependant que, conformément à la déclaration du gouvernement, les rapports de l'inspection du travail ne font pas état des constatations concernant les entreprises qui ont mis en place une politique de lutte contre le harcèlement sexuel, conformément à la loi no 7877 et à son règlement d'application. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière le respect de cette loi est assuré et contrôlé dans le secteur privé. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie de l'enquête éclair réalisée par la Confédération des employeurs des Philippines (ECOP), qui fait ressortir les secteurs ayant commencé à mettre en oeuvre les prescriptions de la loi no 7877. Notant en outre que certains aspects de cette loi no 7877 justifieraient des modifications, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute révision de cet instrument.

3. S'agissant de la mise en oeuvre de la résolution no 98-463 du CSC, la commission note que, selon les informations communiquées antérieurement par le gouvernement en 1992, la CSC a nommé un certain nombre de défenseurs de l'égalité (EQUADS) chargés de promouvoir une politique d'égalité de chances dans la fonction publique. En 1998, le gouvernement indiquait qu'à l'exception d'une campagne d'information nationale menée en 1992 dans le but de garantir que les salariés de l'administration et les membres du public en général, s'estimant victimes d'une discrimination fondée sur le sexe, la religion, l'origine ethnique ou les convictions politiques, aient la possibilité de faire connaître leurs griefs et d'obtenir réparation, aucune autre mesure n'a été entreprise par les EQUADS. La commission note en outre que la CSC envisage de reconcevoir le rôle des EQUADS sur le plan des problèmes d'égalité entre hommes et femmes et de développement (GAD) et prévoit de les réactiver en tant que mécanisme distinct des autres mécanismes s'inscrivant dans le GAD. A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les diverses initiatives de promotion de l'égalité de chances des femmes dans le développement et incite le gouvernement à continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations de cette nature. Elle veut croire que le gouvernement communiquera également dans son prochain rapport des informations complètes sur l'action déployée par les EQUADS et par la CSC dans le but de garantir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, par rapport "aux affinités politiques et religieuses, à l'appartenance à une minorité, à l'origine culturelle ou à l'origine sociale", conformément au paragraphe 3 de la résolution 89-463. A ce titre, la commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 8371 de 1997 sur les droits des peuples indigènes et, en particulier, de son article 21 (protection égale et non-discrimination), qui reconnaît aux peuples indigènes les mêmes droits en matière d'emploi, de chances, de services essentiels et d'éducation, de même que les autres droits et privilèges accessibles à tout membre de la société. Ce même instrument institue, sous son chapitre VII, une Commission nationale des peuples indigènes (NCIP) chargée de formuler et mettre en oeuvre des politiques, plans et programmes de promotion des droits des peuples indigènes. Le gouvernement indique en outre dans son rapport que le projet de loi no 456, tendant à assurer l'égalité de chances dans l'emploi pour les musulmans et les philippins tribaux, a été reçu en première lecture au Sénat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la loi no 8371, notamment sur les activités de la NCIP sur le plan de la promotion de l'égalité de chances et de traitement des peuples indigènes dans l'emploi et la profession, et de bien vouloir communiquer copie du projet de loi no 456 dès que ce texte aura été adopté.

4. S'agissant de l'application de la législation sur l'égalité, la commission note que le gouvernement déclare que le rapport intitulé "Update on labor standards enforcement as of March 1999", émanant du Bureau des conditions de travail (BWC) et couvrant 8 527 établissements, ne fait ressortir aucune infraction à la loi no 6725 (renforcement de l'interdiction de la discrimination à l'égard des femmes). La commission souhaite faire valoir que l'absence d'infraction à la législation sur l'égalité ou d'affaires portées devant les tribunaux à propos de tels droits peut résulter du fait que le grand public, de même que les inspecteurs du travail, n'ait pas une connaissance ni une conscience très forte de l'existence de cette législation. Elle prie donc le gouvernement de prendre d'autres mesures pour faire connaître et expliquer les dispositions de la loi no 6725 et des autres textes pertinents auprès des travailleurs et des employeurs et d'envisager la mise en place, à l'intention des inspecteurs du travail, d'une formation spécialisée sur la législation conçue pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. La commission constate en outre que le projet de loi du Sénat no 119, qui envisage un mécanisme exhaustif d'application de la non-discrimination à l'égard des femmes, se trouve en instance devant le Parlement depuis un certain nombre d'années. Elle prie le gouvernement de faire connaître les probabilités d'adoption de ce texte.

5. La commission prend note avec intérêt de l'adoption, en 1998, de la loi (no 8504) sur la prévention et la lutte contre le SIDA et, en particulier, de l'article 35 de cet instrument, qui interdit la discrimination sous quelque forme que ce soit, du stade précédant l'emploi à la période succédant à l'emploi, en matière d'embauche, de promotion ou d'affectation, sur la base de la séropositivité, effective, perçue ou soupçonnée; de même que la rupture de la relation d'emploi sur la seule base de la séropositivité, effective, perçue ou soupçonnée.

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