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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Philippines (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C110

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La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle la Commission du travail de la Chambre des représentants est en train d'examiner la Charte fondamentale pour les travailleurs ruraux et le projet de loi prévoyant l'inclusion dans le Code du travail d'un chapitre spécifique sur les travailleurs des plantations. La commission espère que ces instruments seront prochainement adoptés afin de donner effet aux dispositions de la convention, en particulier celles de ses articles 11, paragraphe 2 (Examen médical), 12 (Transport), 13 (Frais), 14 et 15 (Rapatriement), 16 (Avances sur le salaire), Partie VII (Protection de la maternité - articles 47, paragraphes 2, 3, 4, 6, 7 et 8, et 48, paragraphe 1 et 3) et Partie XII (Logement: articles 85 à 88 de la convention). Elle prie également le gouvernement de lui faire connaître tout progrès accompli à cet égard et de lui communiquer copie des textes juridiques applicables dès qu'ils auront été adoptés.

Article 19. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer copie des extraits de conventions collectives ou de tout autre document prévoyant l'octroi de services médicaux aux travailleurs visés par cet article, ainsi qu'aux membres de leurs familles.

Article 24, paragraphes 2 et 3. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires de 1998 au titre de la convention no 99.

Article 49. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l'annexe mentionnée dans le rapport du gouvernement reçu en 1992 n'avait pas été reçue. Elle avait prié le gouvernement de lui indiquer les dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions collectives qui donnaient effet à cet article de la convention et d'en communiquer le texte. La commission note que le dernier rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse sur ce point. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir des informations sur les textes juridiques susmentionnés et de lui communiquer copie des textes pertinents.

Parties IX et X. Droit d'organisation et de négociation collective; liberté syndicale. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires de 1998 au titre de la convention no 87.

Partie XI. Inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que l'autorité chargée du développement des travailleurs ruraux sera créée une fois que le projet de loi visant à inclure dans le Code du travail un chapitre spécifique sur les travailleurs des plantations aura été adopté afin de donner effet aux dispositions de cette partie de la convention, en particulier celles des articles 73 et 74, paragraphes 1 b), 1 c) et 2 et des articles 75 à 77 et 79 à 81. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

Enfin, la commission note que le gouvernement peut envisager de dénoncer la convention. La commission prie le gouvernement d'étudier cette question et de consulter de manière approfondie les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

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